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Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 11 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.

Article L517

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L518

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2010

Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L519

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2010

Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices

Section 1 : Cas général.

Article L520

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017

Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : 1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées : Mutilés et réformés de guerre pensionnés ; Titulaires de la carte du combattant ; Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ; Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ; Pupilles de la nation ; Victimes civiles de la guerre pensionnées ; 2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ; 3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ; 4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

Section 2 : Cas particuliers.

Article L521

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.

Article L522

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu : Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ; Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ; Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.

Article L523

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.

Article L524

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national.

Chapitre III : Dispositions financières.

Article L525

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les avances de toutes catégories consenties par l'office national à ses ressortissants sont assimilées à des créances de l'Etat. Elles rendent les pensions concédées en application du présent code et la retraite du combattant allouée en vertu du chapitre II du titre Ier du livre III passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite. Toutefois, en cas de débets simultanés envers l'Etat ou les pays d'outre-mer et les organismes précités, les retenues doivent être opérées en premier lieu au profit de l'Etat et des pays d'outre-mer.

Article L526

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national.

Article L527

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'office national.

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