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Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre unique.

Article L331-1

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.

Article L331-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La décision d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation peut être retirée par l'autorité qui l'a attribué, dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.

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Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon