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Titre VII : Soins, traitement et rééducation.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 69 articles

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Chapitre Ier : Soins gratuits.

Section 1 : Admission aux soins gratuits.

Article D53

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D54

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension. En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115. Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 17 avril 1981 au 1 janvier 2010
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Article D55

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53 . Il est seul habilité à en faire usage. En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit. Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Section 2 : Soins externes.

Article D56

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession. Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D58

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115 , au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable. En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance. Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 31 décembre 2009
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Article D59

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58 , le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53 , à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné. Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D60

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 20 novembre 1979 au 1 janvier 2010
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Article D61

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D62

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115 , à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
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Article D62 bis

Abrogé

Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010

Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.

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  1. Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 4 août 1973 au 27 juillet 2001
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Section 3 : Hospitalisations.

Article D63

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D64

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115 , doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation. Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D65

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63 , le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53 , à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115 . Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
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Article D66

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 4 août 1973 au 27 juillet 2001
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Article D67

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier. Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53 , pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
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Article D74

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
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Article D77

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73 , lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
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Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.

Article D69

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
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Article D70

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115 . Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires. Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense. Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D81
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires. Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88. Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.

Article D82
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission. Cette commission comprend, avec voix délibérative : - trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ; - deux représentants du corps médical ; - deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : - le médecin contrôleur des soins gratuits ; - un représentant des pharmaciens ; - un représentant des chirurgiens-dentistes ; - un représentant des infirmiers ; - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives. Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis : - du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ; - du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ; - du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D83
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative : - le préfet de région ou son représentant, président ; - le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ; - le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ; - un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional. Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits. Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit : - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ; - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ; - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ; - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ; - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ; - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission. Il est désigné un nombre égal de suppléants. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D83-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative : - le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ; - le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ; - le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ; - un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office. Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat. Les autres membres de la commission sont désignés comme suit : - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ; - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ; - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ; - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ; - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ; - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre. Il est désigné un nombre égal de suppléants. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
Article D84
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire. Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D85
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat. Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 20 mai 1964 au 29 août 1995
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Article D86
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010

Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 . Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2006
  3. Version en vigueur du 9 mars 1969 au 29 août 1995
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Article D87
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 29 août 1995 au 31 décembre 2009
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D88
Modifié

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D89
Modifié

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

Les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions contentieuses des soins gratuits, signaler au ministre des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.

Article D90
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres : Quatre représentants de l'Etat ; Deux représentants du corps médical ; Deux représentants des pensionnés. Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ; Un représentant des pharmaciens ; Un représentant des médecins stomatologistes ; Un représentant des infirmiers ; Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical. Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions. Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D91
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit : Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ; Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ; Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ; Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ; Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il est désigné un nombre égal de suppléants. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 31 décembre 2009
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Article D92
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D93
Abrogé

Version en vigueur du 9 mars 1969 au 1 janvier 2010

Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

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  1. Version en vigueur du 9 mars 1969 au 1 janvier 2010
Article D94
Modifié

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D95
Modifié

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D96
Modifié

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses. Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles. Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.

Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Paragraphe 2 : Commission départementale des soins gratuits.

Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.

Section 5 : Dispositions générales.

Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits.

Article D71
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D72
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D73
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115 , sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget. Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D97
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 31 décembre 2009
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Article D98
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 31 décembre 2009
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Article D99
Modifié

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D100
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D101
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D102
Modifié

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D103
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés. Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 31 décembre 2009
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Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.

Article D75
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Article D76
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé. Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
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Article D104
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits. Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D105
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé. Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 29 août 1995 au 31 décembre 2009
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D106
Modifié

Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010

Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.

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  1. Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D107
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance. Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits. Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118. Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 29 août 1995 au 31 décembre 2009
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D108
Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010

La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort. Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 29 août 1995 au 31 décembre 2009
  3. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 29 août 1995
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Article D109
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010

Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi. Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Article D110
Modifié

Version en vigueur du 7 avril 1961 au 1 janvier 2010

Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés. Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur du 7 avril 1961 au 1 janvier 2010

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux ressortissants résidant à l'étranger.

Article D78
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 9 mars 1969 au 27 juillet 2001
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Chapitre II : Internés.

Article D79

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
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Chapitre II : Organisation, contrôle et tarifs des soins gratuits dans les Etats associés d'Indochine et les territoires de l'Union française.

Chapitre III : Appareillage.

Article D225

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 janvier 2010

Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant : 1° Quant à l'alimentation : a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ; b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ; c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ; 2° Quant à la vêture : Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ; 3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 janvier 2010

Chapitre IV : Appareillage.

Chapitre V : Rééducation professionnelle.

Article D226

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes. En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.

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  1. Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article D227

Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 1 janvier 2017

La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes : 1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ; 2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ; 3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.

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  1. Version en vigueur du 27 mars 2004 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 mars 2004
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Article D228

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.

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  1. Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article D229

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle. La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.

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  1. Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article D230

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.

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  1. Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

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