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Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants

Chapitre II : Règles de cumuls

Article R162-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les militaires ou les victimes civiles qui présentent des infirmités susceptibles de leur ouvrir des droits, outre à la pension militaire d'invalidité, à une rente, une indemnité ou une allocation non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension. Les ayants cause des militaires ou des victimes civiles sont tenus à la même obligation. Lorsque la rente, l'indemnité ou l'allocation non cumulable est effectivement servie après la mise en paiement de la pension, la perception de cette indemnisation doit être déclarée au comptable payeur de la pension. Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné. Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les procédures en vue de la réparation du dommage causé.

Chapitre III : Incessibilité, insaisissabilité

Chapitre IV : Suspension du droit à pension

Chapitre V : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

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