Aller au contenu principal

Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 6 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre unique.

Article L311-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant

Article L311-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, soit à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont : 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 4123-4 du code de la défense, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes.

Article L311-3

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2 , ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.

Article L311-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L311-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La décision d'attribution de la qualité de combattant prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au titre des articles L. 311-1 à L. 311-4 , peut être retirée par lui dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.

Article L311-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de service, de durée et les périodes ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant.

Retour au sommaire du Code

Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon