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Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Dispositions communes

Chapitre II : Soins médicaux

Article L212-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée. Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7 , L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Appareillage

Article L213-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l' article L. 165-1 du code de la sécurité sociale , dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Dispositions applicables à l'étranger

Chapitre V : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Article L215-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.

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