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Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 72 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Chapitre Ier : Compétence de la commission de recours de l'invalidité

Article R711-1

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2. Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
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Section 1 : Compétence territoriale des juridictions des pensions

Section 2 : Commissaires du gouvernement

Article D711-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation. Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 3 : Magistrats honoraires

Article D711-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les fonctions des magistrats honoraires des tribunaux des pensions et des cours régionales des pensions sont rémunérées à la vacation. Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 4 : Indemnités et frais de justice

Article D711-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Il est alloué aux médecins experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double, par le président du tribunal ou de la cour. Les frais de transport des médecins experts leur sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Article D711-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Article D711-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Article D711-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 5 : Dispositions applicables au contentieux des soins médicaux et de l'appareillage

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS

Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions

Section 1 : Siège et ressort des tribunaux des pensions

Section 2 : Désignation de l'assesseur médecin

Article R721-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 3 : Désignation de l'assesseur pensionné

Article R721-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R721-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R721-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les associations de pensionnés au titre du présent code, désirant participer à la désignation des membres du tribunal, doivent en faire la demande au préfet un mois au moins avant la date prévue pour l'envoi au président du tribunal de la liste de cinq noms mentionnée à l'article R. 721-3 . Le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de candidats qu'elles peuvent présenter, au vu du nombre de leurs adhérents dans le ressort de la juridiction. Le préfet fait connaître aux associations les bases de la répartition arrêtée qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R721-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées. Au cas où une association ou un groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'il a à présenter, le préfet attribue cette désignation à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 4 : Cessation de fonctions des membres du tribunal

Article R721-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 5 : Indemnités et rémunération des membres du tribunal des pensions

Article D721-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience. Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice. Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné. La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions. Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, en application de l'article R. 731-18 , leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les dispositions du présent article sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions de l'article L. 721-5 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 6 : Greffier du tribunal

Article R721-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions, désigné par le directeur de greffe du tribunal de grande instance.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions

Article R722-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les fonctions de greffier de la cour régionale des pensions sont assurées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel, désigné par le directeur de greffe de cette juridiction.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Article R722-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Lorsqu'une cour régionale est composée de plusieurs chambres, les affaires inscrites au greffe de la cour sont réparties également entre les diverses chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Titre III : PROCÉDURE

Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions

Section 1 : Dispositions générales

Article R731-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 , les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée. Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration. Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4 , peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée. Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires. En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3 , le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 2 : Conciliation

Article R731-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil. Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-10
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension. Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4 , ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation. En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Si la conciliation ne peut se faire ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions convoque le demandeur devant le tribunal des pensions par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 3 : Expertise judiciaire et mesures d'instruction

Article R731-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles. En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale. Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal. Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert. Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois. Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe. L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur. Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil. S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal. Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 4 : Audience

Article R731-17
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R731-18
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur en ses observations, dans une autre localité ou à son domicile.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 5 : Jugements

Article R731-19
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, envoyé le même jour à chacune des parties. La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions

Article R732-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget. L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Article R732-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat

Article R733-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Le pourvoi en cassation doit être introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour régionale. Le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat. Le pourvoi formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget. En cas de renvoi après annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique.

Section 1 : Organisation des tribunaux des pensions

Article D741-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble de la collectivité d'outre-mer sur le territoire de laquelle il est institué, ou sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le tribunal constitué sur ce territoire.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R741-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

La liste des pensionnés présentée par l'association de pensionnés de la collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R741-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 741-3 dans les îles Wallis et Futuna, et si la venue du magistrat appelé à siéger en lieu et place d'un assesseur pensionné délégué par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en application de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire n'est pas matériellement possible dans les délais prévus par la loi ou le règlement, ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ce magistrat participe à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la Nouvelle-Calédonie se trouvant relié à la salle d'audience et de délibéré par un moyen de communication électronique. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant le magistrat, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-22 du même code.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 2 : Organisation des cours des pensions

Section 3 : Procédure

Article R741-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 , le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance. En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R741-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15 , le tribunal statue d'après les éléments du dossier.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 4 : Indemnités et frais

Article R741-10
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les indemnités dues au pensionné et au médecin membres du tribunal des pensions sont fixées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le préfet selon le cas. Les honoraires et frais de déplacements accordés aux médecins experts sont fixés dans les conditions prévues au livre VI du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R741-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les indemnités et frais de voyage alloués aux personnes en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions sont fixés en application du livre VI du code de procédure pénale. Il en est de même des frais de voyage et indemnités aux témoins entendus qui en font la demande.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
Article R741-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

La liquidation et le paiement des frais mentionnés à l'article D. 711-9 occasionnés par les procédures prévues par le présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réglés conformément au livre VI du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Section 5 : Disposition générale

Article R741-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Pour l'application du présent livre, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Chapitre II : Saisine de la commission de recours de l'invalidité

Article R711-2

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration. Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé. Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
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Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité

Article R711-3

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; -un officier supérieur, ou son suppléant ; -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
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Article R711-4

Version en vigueur depuis le 28 mars 2020

Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception : -du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ; -du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget. En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 28 mars 2020
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Article R711-5

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant. Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Article R711-6

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Article R711-7

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense , et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l' article R. 4125-6 du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Article R711-8

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Article R711-9

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Chapitre IV : Instruction des recours

Article R711-10

Version en vigueur depuis le 28 mars 2020

Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception. Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 28 mars 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019
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Article R711-11

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Toutefois, l'auteur de l'acte peut le retirer tant que la commission n'a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Article R711-12

Version en vigueur depuis le 28 mars 2020

La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10 , dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix. Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 28 mars 2020
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Article R711-13

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Article R711-14

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2019

Article R711-15

Version en vigueur depuis le 28 mars 2020

Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 28 mars 2020
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Article R711-16

Version en vigueur depuis le 28 mars 2020

Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mars 2020
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 28 mars 2020
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ANNEXES AU LIVRE VII

Article Annexes au livre VII

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

Tableau n° 1 : siège et ressort des tribunaux des pensions : SIÈGE DU TRIBUNAL RESSORT Agen Gers, Lot, Lot-et-Garonne Amiens Aisne, Oise, Somme Angers Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe Basse-Terre Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin Bastia Corse-du-Sud, Haute-Corse Besançon Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort Bordeaux Charente, Dordogne, Gironde Bourges Cher, Indre, Nièvre Caen Calvados, Manche, Orne Cayenne Guyane Châlons-en-Champagne Ardennes, Aube, Marne Chambéry Haute-Savoie, Savoie Clermont-Ferrand Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme Dijon Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire Fort-de-France Martinique Grenoble Drôme, Hautes-Alpes, Isère Limoges Corrèze, Creuse, Haute-Vienne Lille Nord, Pas-de-Calais Lyon Ain, Loire, Rhône Marseille Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var Mata-Utu Wallis et Futuna Metz Moselle Montpellier Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales Nancy Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges Nanterre Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines Nîmes Ardèche, Gard, Lozère Nouméa Nouvelle-Calédonie Orléans Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher Papeete Polynésie française Paris Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis Val-de-Marne, Yonne Pau Hautes-Pyrénées, Landes Poitiers Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne Rennes Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan Rouen Eure, Seine-Maritime Saint-Denis de La Réunion Mayotte, La Réunion Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon Strasbourg Bas-Rhin, Haut-Rhin Toulouse Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne Tableau n° 2 : siège et ressort des cours régionales des pensions : SIÈGE DE LA COUR RESSORT Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var Agen Gers, Lot, Lot-et-Garonne Amiens Aisne, Oise, Somme Angers Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe Basse-Terre Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin Bastia Corse-du-Sud, Haute-Corse Besançon Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort Bordeaux Charente, Dordogne, Gironde Bourges Cher, Indre, Nièvre Caen Calvados, Manche, Orne Cayenne Guyane Chambéry Haute-Savoie, Savoie Colmar Bas-Rhin, Haut-Rhin Dijon Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire Douai Nord, Pas-de-Calais Fort-de-France Martinique Grenoble Drôme, Hautes-Alpes, Isère Limoges Corrèze, Creuse, Haute-Vienne Lyon Ain, Loire, Rhône Metz Moselle Montpellier Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales Nancy Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges Nîmes Ardèche, Gard, Lozère Nouméa Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna Orléans Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher Papeete Polynésie française Paris Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yonne Pau Hautes-Pyrénées, Landes Poitiers Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne Reims Ardennes, Aube, Marne Rennes Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan Riom Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme Rouen Eure, Seine-Maritime Saint-Denis Mayotte, La Réunion Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon Toulouse Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne Versailles Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

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