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Titre IV : Alsaciens et Lorrains.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 21 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier

Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande.

Section 1 : Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945.

Article R202

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.

Article R203

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.

Article R204

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé. Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.

Article R205

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Lorsque l'intéressé a servi dans l'armée de l'Allemagne ou dans celle de ses alliés par voie d'engagement, il ne sera admis à apporter la preuve prévue à l'article L. 233 qu'après qu'une enquête effectuée à la diligence de l'administration aura fait ressortir les circonstances dans lesquelles l'engagement a été souscrit.

Section 2 : Procédure de liquidation.

Article R206

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.

Article R207

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes. Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.

Article R208

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.

Article R209

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.

Article R210

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités. Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.

Article R211

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R212

Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

La demande de pension est recevable sans limitation de délai.

Article R213

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.

Article R214

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.

Article R215

Version en vigueur depuis le 27 avril 1951

Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé. TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE : 1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant ARMEE FRANçAISE : Général de division. 2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor ARMEE FRANçAISE : Général de brigade. 3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst ARMEE FRANçAISE : Colonel. 4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel. 5° ARMEE ALLEMANDE : Major ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon. 6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann ARMEE FRANçAISE : Capitaine. 7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant ARMEE FRANçAISE : Lieutenant. 8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant. 9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef. 10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel ARMEE FRANçAISE : Adjudant. 11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant ARMEE FRANçAISE : Sergent. 12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier ARMEE FRANçAISE : Caporal. 13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.

Article R216

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.

Article R217

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.

Article R218

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R219

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R220

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).

Section 3 : Dispositions diverses.

Article R221

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès.

Article R222

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre.

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