Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes. Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités. Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017
La demande de pension est recevable sans limitation de délai.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.
Version en vigueur depuis le 27 avril 1951
Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé. TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE : 1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant ARMEE FRANçAISE : Général de division. 2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor ARMEE FRANçAISE : Général de brigade. 3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst ARMEE FRANçAISE : Colonel. 4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel. 5° ARMEE ALLEMANDE : Major ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon. 6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann ARMEE FRANçAISE : Capitaine. 7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant ARMEE FRANçAISE : Lieutenant. 8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant. 9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef. 10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel ARMEE FRANçAISE : Adjudant. 11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant ARMEE FRANçAISE : Sergent. 12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier ARMEE FRANçAISE : Caporal. 13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011
Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208 et adresse le dossier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).