Article D22
AbrogéVersion en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 12 articles
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 octobre 1963
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017
Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017
Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017
Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.
Version en vigueur du 16 septembre 1971 au 22 juillet 2003
Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.
Version en vigueur du 16 septembre 1971 au 22 juillet 2003
Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.