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Section 8 : Insigne des victimes civiles.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article D306

Abrogé

Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 1 janvier 2017

Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Article D307

Abrogé

Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 1 janvier 2017

Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Article D308

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.

Article D309

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.

Article D310

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.

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