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Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R29

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Pour l'application des articles L. 17 , L. 36 et L. 37 , il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme. Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier. Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.

Article R30

Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins. Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.

Article R31

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 27 août 1953

Abrogé

Article R32

Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.

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