Article R63
AbrogéVersion en vigueur du 27 avril 1951 au 26 octobre 1964
Abrogé
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 6 articles
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 26 octobre 1964
Abrogé
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017
Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal : 1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ; 2° Un registre contenant les décisions de la cour. Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51 , précité.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification : 1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ; 2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017
Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66 , sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.