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Chapitre IV : Majoration pour enfants

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article D134-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2 .

Article D134-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous : pension d'invalidité de 100 % 92 points d'indice pension d'invalidité de 95 % 85 points d'indice pension d'invalidité de 90 % 77 points d'indice pension d'invalidité de 85 % 65 points d'indice

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