Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous : pension d'invalidité de 100 % 92 points d'indice pension d'invalidité de 95 % 85 points d'indice pension d'invalidité de 90 % 77 points d'indice pension d'invalidité de 85 % 65 points d'indice