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Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A113-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

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