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Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.

Code des assurances · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article A516-1

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 1995 au 7 novembre 2006

Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants : La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ; La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ; La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 1995 au 7 novembre 2006

Article A516-2

Abrogé

Version en vigueur du 4 octobre 1979 au 7 novembre 2006

L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

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  1. Version en vigueur du 4 octobre 1979 au 7 novembre 2006

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