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Chapitre Ier : Les agréments.

Code des assurances · 20 articles

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Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France

Article L321-1

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est : a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 10 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 novembre 2004
  7. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
  8. Version en vigueur du 20 novembre 1992 au 1 juillet 1994
  9. Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 20 novembre 1992
  10. Version en vigueur du 20 juin 1985 au 1 juillet 1990
  11. Version en vigueur du 8 juin 1983 au 20 juin 1985
  12. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1983
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Article L321-1-1

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1 , soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est : 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 10 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 15 juin 2008
  6. Version en vigueur du 20 mai 1993 au 1 juillet 1994
  7. Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 20 mai 1993
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Article L321-1-2

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008
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Article L321-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 , dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes. Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  7. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
  8. Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 juillet 1994
  9. Version en vigueur du 8 juin 1983 au 1 juillet 1990
  10. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1983
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Article L321-3

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
  5. Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 juillet 1994
  6. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990
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Section I : Agréments administratifs.

Section I : Agrément administratif.

Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique

Article L321-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance. L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994

Article L321-8

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles. L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10 . Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
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Section II : Agrément spécial.

Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L321-9

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1 , qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
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Section III : Conditions des agréments.

Section IV : Agréments

Article L321-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies : -les moyens techniques et financiers que l'entreprise propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ; -les personnes chargées de la diriger ou de l'administrer ainsi que, pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , le mandataire général, possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, lesquelles sont appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ; -la répartition de son capital et de la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1 , les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale , les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige en outre : -qu'elles détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ; -qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ; -qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 ; -que leur système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3 . L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 est, pour chaque type d'agrément, définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  6. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003
  7. Version en vigueur du 29 juin 1999 au 16 mai 2001
  8. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 29 juin 1999
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Article L321-10-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies : 1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ; 2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ; 3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ; 4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1 , les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l' article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale , les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente ; 5° Le système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3 ; 6° L'entreprise détient des fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ; 7° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ; 8° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 . L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  7. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003
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Article L321-10-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à un ou des agréments pendant deux exercices consécutifs, l'entreprise informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité du ou des agréments, qui est publiée au Journal officiel de la République française. En cas de transfert, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la totalité de son portefeuille de contrats appartenant à une branche ou à une sous-branche déterminée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité du ou des agréments correspondants, qui est publiée au Journal officiel de la République française. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L321-10-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 . Une entreprise de réassurance dont la caducité de l'agrément a été constatée après le 1er janvier 2016 reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des risques acceptés par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux entreprises réassurées ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.

Article L321-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-3-1 et qui projette d'ouvrir une succursale, d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'un système de gouvernance et d'une situation financière adéquats au regard de l'activité envisagée. L'Autorité s'assure également que, dans le cas des succursales, ces dernières disposent d'un mandataire général possédant l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à ses fonctions, lesquelles sont appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 . Si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article concernant notamment la notification de la demande par l'entreprise requérante et les modalités de communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autres autorités de contrôle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
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Article L321-11-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre d'accueil, où une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France opère en libre prestation de services ou en liberté d'établissement, que cette entreprise ne respecte pas les dispositions légales de cet Etat membre et n'a pas obtempéré à l'injonction de s'y conformer qui lui a été adressée par cette autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées auprès de l'entreprise pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle informe l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre de ces mesures. En cas de désaccord avec l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L321-11-2

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs et relatives à l'exercice en France d'activités d'assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation. Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil ou l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

Article L321-11-3

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 321-1, à l'article L. 321-1-1 ou à l'article L. 321-11-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l'échange d'informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle. Dans les mêmes situations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement. La mise en place d'une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où les entreprises d'assurance ou de réassurance ont leur siège social, qui sont seules chargées notamment de l'examen de leur situation financière, de leurs conditions d'exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une plateforme de collaboration lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

Article L321-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11 . Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Section IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer.

Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article L321-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 16 décembre 2005

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 16 décembre 2005

Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.

Article L321-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003

I. Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 321-3 est notifié au ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et à l'article L. 321-4 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification. II. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 321-3, L. 321-4 et du I du présent article.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1981 au 1 juillet 1990
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Section VII : Dispositions relatives à l'assurance de protection juridique.

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