Article L321-1
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est : a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.
- Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
- Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 10 octobre 2021
- Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
- Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
- Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008
- Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 novembre 2004
- Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003
- Version en vigueur du 20 novembre 1992 au 1 juillet 1994
- Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 20 novembre 1992
- Version en vigueur du 20 juin 1985 au 1 juillet 1990
- Version en vigueur du 8 juin 1983 au 20 juin 1985
- Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1983