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Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R127-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2 , doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6 , pour laquelle l'entreprise a opté. Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique. Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique. Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992
  2. Version en vigueur du 8 août 1990 au 29 décembre 1992
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