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Chapitre VIII : Sanctions.

Code des assurances · 2 articles

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Article R328-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 : 1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1 , R. 321-28 , R. 322-3 , R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1 , R. 331-1 , R. 332-1 et R. 329-4 ; 2° (Abrogé) 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010
  5. Version en vigueur du 20 mars 1997 au 10 novembre 2008
  6. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 20 mars 1997
  7. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 juillet 1994
  8. Version en vigueur du 24 février 1993 au 1 mars 1994
  9. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
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Article R328-2

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

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