Aller au contenu principal

Chapitre III : Investissements

Code des assurances · 6 articles

Voir le sommaire du code

Article R353-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

I.-Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance et de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l'évaluation de leur besoin global de solvabilité conformément à l'article R. 354-3 . Tous les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité. Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 sont également investis d'une façon adaptée à la nature et à la durée de leurs engagements d'assurance et de réassurance. Ces actifs sont investis au mieux des intérêts de tous les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats, compte tenu de tout objectif relatif à sa politique d'investissement publié par l'entreprise. En cas de conflit d'intérêts, les entreprises d'assurance ou les entités qui gèrent leur portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats. II.-Lorsque les prestations afférentes au contrat d'assurance sur la vie ou au contrat de capitalisation à capital variable comprennent une garantie de performance financière ou toute autre prestation garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 supplémentaires correspondantes sont soumis aux dispositions du III. III.-Sans préjudice des dispositions du I, pour les actifs autres que ceux relevant du II, les deuxième à cinquième alinéas du présent III sont applicables. L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille. Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents. Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille. Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe n'exposent pas les entreprises d'assurance à une concentration excessive de risques.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
  5. Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
  7. Version en vigueur du 20 mai 1993 au 26 juillet 1994
Comparer les versions

Article R353-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les sociétés qui reconditionnent les prêts dans des valeurs mobilières négociables et d'autres instruments financiers et, d'autre part, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui investissent dans ces valeurs ou ces instruments, les exigences quantitatives et qualitatives que doivent respecter les entreprises investissant dans ces valeurs mobilières ou instruments sont mentionnées aux articles 254 à 257 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
  6. Version en vigueur du 20 mai 1993 au 26 juillet 1994
Comparer les versions

Article R353-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences mentionnées à l'article R. 353-2 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 20 mai 1993 au 26 juillet 1994
Comparer les versions

Article R353-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article R353-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions de l'article R. 332-16 s'appliquent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
  6. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004
  7. Version en vigueur du 20 mai 1993 au 26 juillet 1994
Comparer les versions

Section I : Dispositions générales.

Section II : Conditions d'exercice.

Article R353-6

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016

Les dispositions du livre III du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 20 mai 1993 au 26 juillet 1994
Comparer les versions

Section III : Sanctions administratives.

Retour au sommaire du Code

Chapitre III : Investissements — Code des assurances — Lexorizon