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Section II : Rachat.

Code des assurances · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A150-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 1 juillet 1993

La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 1 juillet 1993
  2. Version en vigueur du 22 avril 1983 au 1 janvier 1985
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Article A150-2

Abrogé

Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 1 juillet 1993

Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.

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  1. Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 1 juillet 1993

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