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Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance

Code des assurances · 7 articles

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Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes.

A. - Rentes d'accidents du travail.

Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours.

Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer

Article A331-20

Abrogé

Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016

Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement. Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

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  1. Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
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Article A331-21

Abrogé

Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016

Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 , les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit : n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ; An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ; Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties. L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants : MSn = an x An ; MPn = bn x Bn, an et bn prenant les valeurs suivantes : n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 an 0 0 3,4 2 1,4 1 0,7 0,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 bn 1 1 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.

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  1. Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
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Article A331-22

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2016

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : 1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; 2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe. Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5% ; 3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  3. Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 30 décembre 2010
  5. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  7. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 2 août 2003
  8. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
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A. - Dispositions particulières relatives aux assurances contre les accidents du travail.

Article A331-17

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article. L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés : -à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ; -à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  5. Version en vigueur du 7 mai 1995 au 2 août 2003
  6. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
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Article A331-18

Abrogé

Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016

Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.

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  1. Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
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Article A331-19

Abrogé

Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016

La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.

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  1. Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
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