Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement. Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016
Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 , les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit : n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ; An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ; Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties. L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants : MSn = an x An ; MPn = bn x Bn, an et bn prenant les valeurs suivantes : n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 an 0 0 3,4 2 1,4 1 0,7 0,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 bn 1 1 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2016
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : 1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; 2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe. Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5% ; 3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.