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Section II : Frais d'acquisition et de gestion

Code des assurances · 11 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité.

Article A335-10

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants : A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française : 1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ; 5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ; 14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ; 22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ; 3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice. 2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ; 1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ; 5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires. B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française : 1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ; 2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires. On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

Article A335-11

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

Paragraphe 2 : Assurances populaires.

Article A335-12

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté. Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

Article A335-14

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat. En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

Paragraphe 3 : Assurances des véhicules terrestres à moteur.

Article A335-15

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Article A335-16

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes : 1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ; 2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ; 3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ; 4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Article A335-17

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : 1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ; 2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ; 3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ; 4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Article A335-18

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Paragraphe 4 : Assurances contre l'incendie des établissements industriels.

Article A335-20

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1978 au 9 octobre 1985

Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ; 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ; 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ; 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ; 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 1978 au 9 octobre 1985
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1978
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Article A335-21

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1978 au 9 octobre 1985

Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ; 14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ; 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ; 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ; 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 1978 au 9 octobre 1985
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1978
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