Article A344-1
AbrogéVersion en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
- Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
- Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
- Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
- Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
- Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 2 août 2003
- Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 janvier 1995