Aller au contenu principal

Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.

Code des assurances · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R*160-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6 , soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 2018
Comparer les versions

Article R*160-11

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8 , la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Article R160-10

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

Article R160-12

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat. L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 18 août 1994

Retour au sommaire du Code

Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. — Code des assurances — Lexorizon