Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour justifier dudit montant. Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un délai supplémentaire expirant le 15 mars 1986. Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R. 334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint le montant minimal du fonds de garantie. Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.
Version en vigueur du 28 juin 1991 au 4 juillet 1993
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur.
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991
Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membres de la communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et qui, à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-14 en ce qui concerne le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des éléments constitutifs de la marge disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour se conformer auxdites dispositions. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.