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Paragraphe 2 : Administration.

Code des assurances · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L322-14

Version en vigueur depuis le 26 février 1990

Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale. La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 1990
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
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Article L322-15

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général : a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du Comité consultatif du secteur financier. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ; c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ; e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2003
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 2 août 2003
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Article L322-16

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Le conseil d'administration des entreprises du groupe Mutuelle générale française a la même composition que le conseil d'administration prévu à l'article L. 322-15. Toutefois, les administrateurs mentionnés aux b et e de cet article sont remplacés par trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence technique, après avis du conseil national des assurances.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Article L322-17

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

La gestion des entreprises nationales d'assurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Article L322-18

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1977 au 26 février 1990

Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance. Il est composé comme suit : a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ; b) Le directeur des assurances ; c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1977 au 26 février 1990
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1977
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Article L322-19

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Article L322-20

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont exercés par une commission composée de la même manière que le collège prévu à l'article L. 322-18. Toutefois, l'administrateur mentionné au e de cet article est remplacé par un représentant des assurés désigné par le conseil national des assurances.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Article L322-21

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir, dans les délais fixés par décret, l'envoi ou la communication des documents qui, dans les sociétés anonymes, sont mis à la disposition des actionnaires avant l'assemblée générale.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

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