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Paragraphe 6 : Dispositions communes.

Code des assurances · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*432-46

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Article R*432-47

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Article R*432-48

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec la garantie de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat afin que celui-ci fasse valoir ces droits au lieu et place de la compagnie.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

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