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Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

Code des assurances · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*431-32

Abrogé

Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 janvier 1993

Les opérations mentionnées à l'article R. 431-30 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct. Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part de frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse pour les opérations mentionnées à l'article R. 431-30, et notamment les conditions de mise en jeu de la garantie de l'Etat. Chaque année, les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article R. 431-30.

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  1. Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 janvier 1993
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
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Article R431-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993

La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies : a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ; b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ; c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ; d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants. Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
  2. Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 janvier 1993
  3. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
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