Aller au contenu principal

Paragraphe 4 : Investissements.

Code des assurances · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R*432-38

Abrogé

Version en vigueur du 19 mai 1992 au 15 mai 1994

La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur les investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et auront été agréés dans les conditions prévues audit article 26. Lorsque la législation du pays étranger concerné ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur devra produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 mai 1992 au 15 mai 1994
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992
Comparer les versions

Article R*432-39

Abrogé

Version en vigueur du 19 mai 1992 au 15 mai 1994

Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 mai 1992 au 15 mai 1994
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Paragraphe 4 : Investissements. — Code des assurances — Lexorizon