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Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.

Code des assurances · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R310-10-3

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Article R310-10-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l' article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l' article R. 332-2 . Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l' article L. 211-20 du code monétaire et financier , ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen. II.-Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés. Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l' article R. 343-11 . Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 31 décembre 2017
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