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Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

Code des assurances · 5 articles

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Article R322-5

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 novembre 2008
  3. Version en vigueur du 27 juin 1993 au 1 janvier 2002
  4. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
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Article R322-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce . Il est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du même code .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991
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Article R322-7

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
  2. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 novembre 2008
  3. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 21 septembre 2000
  4. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
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Article R322-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 10 novembre 2008
  4. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 juillet 1992
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Article R322-9

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
  2. Version en vigueur du 22 avril 1983 au 28 juin 1991
  3. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
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