Aller au contenu principal

Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Code des assurances · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L329-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises visées au 4° du I de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 , qu'après avoir obtenu un agrément administratif de leur succursale délivré conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et de l'article L. 321-10 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces agréments sont accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises. Selon des modalités spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les succursales d'entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 respectent les dispositions des articles L. 322-3-2 , L. 351-1 , L. 351-2 , L. 351-6 , L. 352-1 , L. 352-5 , L. 353-1 , L. 354-1 à L. 354-3 et L. 355-1 à L. 355-4 . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2, les dispositions prévues à l'article L. 352-3 , L. 351-3 , L. 352-7 et L. 352-8 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L329-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'une entreprise mentionnée au 4° du I de l'article L. 310-2 possède des succursales établies dans plus d'un Etat membre, chaque succursale fait l'objet d'un traitement indépendant pour l'application des dispositions relatives aux mesures d'assainissement et de liquidation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L329-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les succursales d'entreprises étrangères établies sur le territoire de la République français mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers certifient les comptes annuels des succursales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2024
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen — Code des assurances — Lexorizon