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Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article A355-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En application du L. 355-3 , lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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