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Section 3 : Investissements

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L385-4

Version en vigueur depuis le 8 avril 2017

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 avril 2017

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Section 3 : Investissements — Code des assurances — Lexorizon