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Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R311-8

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

I.-Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées au 1° à 4° du III de l'article L. 311-18 sont remplies pour une personne mentionnée à l'article L. 311-1 , il en informe sans délai cette personne selon les modalités précisées à l' article R. 612-9 du code monétaire et financier . Lorsqu'en application du dernier alinéa du même III, le collège de résolution prend à titre provisoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 311-29 et L. 311-30 , il en informe la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations. Le collège de résolution statue sur le maintien des mesures conservatoires dans un délai de deux semaines suivant la réception de ces observations. II.-La condition prévue au 2° du III de l'article L. 311-18 s'apprécie au jour de l'ouverture d'une procédure de résolution. A cet effet, le collège de résolution peut demander à la personne concernée et au collège de supervision de lui transmettre sans délai toute information utile relative à la réalisation de cette condition.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

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