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Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Code des assurances · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R513-27

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l'article R. 513-11.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Article R513-28

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné. L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

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