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Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article L319-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 1 janvier 2017

Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 1 janvier 2017

Article L319-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 1 janvier 2017

Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 1 janvier 2017

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