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Chapitre III : Décorations et insignes.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R393

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R394

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R395-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R395-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2010
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Article R395-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2010
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