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Section 2 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 7 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article A180

Abrogé

Version en vigueur du 28 février 2007 au 9 décembre 2018

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 est conforme au modèle établi pour le compte de l'établissement public la Monnaie de Paris qui assure la fabrication de l'insigne. Son modèle est de 32 millimètres. Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau. Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.

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  1. Version en vigueur du 28 février 2007 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 27 février 2007
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Article A181

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Il est institué au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918 qui ont fait l'objet d'un avis émis par les comités départementaux créés en application de l'article L. 376.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A182

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Sont nommés membres du comité central interministériel ; Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ; Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ; Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants : 1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ; 2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ; 3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A184

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Le comité central interministériel se réunit sur convocation du président. Les dossiers des candidats, soumis au comité central interministériel, font l'objet d'un rapport établi par l'un des membres du comité et lu en séance. Le comité peut, s'il y a lieu, ordonner un supplément d'instruction.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A186-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent : 1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ; 2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

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