Version en vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009
Les membres rapporteurs de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411 peuvent recevoir, pour l'ensemble des travaux dont ils sont chargés par la commission, des indemnités qui ne peuvent excéder 11,43 euros pour chaque rapporteur par session trimestrielle.
Version en vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009
Le montant des indemnités allouées aux représentants des anciens militaires de carrière et des invalides de guerre est fixé uniformément à 0,30 euros par vacation à l'occasion de chaque séance de la commission de classement et des divers examens d'aptitude professionnelle. La vacation est allouée par séance de commission ou d'examen durant au moins quatre heures. Pour les séances qui durent moins de quatre heures, il est compté une demi-vacation. Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi-vacations par journée.