Article D443
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2017
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office. Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions. Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle. En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2017
- Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2013
- Version en vigueur du 8 mai 2003 au 1 janvier 2010
- Version en vigueur du 22 septembre 2000 au 8 mai 2003
- Version en vigueur du 18 mai 1996 au 22 septembre 2000
- Version en vigueur du 8 février 1992 au 18 mai 1996
- Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 8 février 1992