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Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R114

Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.

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  1. Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Article R116

Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.

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  1. Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

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