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Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 22 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R541

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce. Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R542

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539 . Le service départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542 , et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. Le service calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R543

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R545

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire. Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R546

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille. Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R548

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée. Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation du service départemental, après avis du directeur de l'établissement.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R549

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse. Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention. Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R550

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée. Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation. En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R551

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R552

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel. Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R553

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les services départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole. Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R554

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R556

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les subventions sont accordées auprès des établissements situés dans le ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui a la garde du pupille ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R557

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R558

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La commission permanente de l'office détermine les conditions du renouvellement des subventions pour les établissements où les étudiants ne sont pas astreints à subir périodiquement des examens.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R559

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé. Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics. Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R560

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R561

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article R562

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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