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Section 6 : Les anciens membres des forces supplétives

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article L123-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Des tableaux d'assimilation, établis par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, fixent les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 111-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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