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Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L421-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre. Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille ou des enfants lorsqu'ils ne sont plus rattachés au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation. Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service national, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L421-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour : 1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la Nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ; 2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet ; 3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ; 4° Veiller à ce que les associations et établissements, ou les particuliers, ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la Nation ne s'écartent pas des conditions générales fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023
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Article L421-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la Nation en vue de faciliter leurs études dans les établissements d'enseignement sont fixées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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