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Chapitre II : Mention "Mort en déportation"

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L512-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La mention " Mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire qui était alors placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1 , y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert.

Article L512-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La décision de faire apposer la mention " Mort en déportation " est prise après enquête par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L512-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.

Article L512-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article L. 512-1 sont établis par les fonctionnaires mentionnés à l' article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès. Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions définies à l'article L. 512-5 sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article L. 512-3 . Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès.

Article L512-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt. Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.

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