Article R244-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 février 2016
L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 244-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.