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TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L881-1

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

Article L881-2

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2 , de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.

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