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LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

Code de la sécurité intérieure · 368 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : Missions de la sécurité civile

Section 1 : Conseil national de sécurité civile

Article D711-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Le Conseil national de sécurité civile, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est chargé d'évaluer l'état du recensement des risques et de leur connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement. Il émet de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l'alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l'information du public dans ces domaines.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Article D711-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2016 au 23 décembre 2017

Le Conseil national de sécurité civile est constitué de cinq collèges, de membres de droit, de membres associés et d'un comité exécutif. La composition des collèges est établie comme suit : 1° Collège des représentants de l'Etat, onze membres : a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; b) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, ou son représentant ; d) Un représentant proposé par le ministre de l'éducation nationale ; e) Un représentant proposé par le ministre de la défense ; f) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ; g) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'équipement et des transports ; h) Un représentant proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; i) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ; j) Un représentant proposé par le ministre de l'agriculture ; k) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ; 2° Collège des élus, onze membres : a) Un sénateur ; b) Un député ; c) Deux conseillers régionaux proposés par le président de l'Association des régions de France ; d) Trois conseillers généraux, dont au moins un membre de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'Association des départements de France ; e) Quatre maires, dont au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale, proposés par l'Association des maires de France ; 3° Collège des acteurs de la protection des populations et des opérateurs de services publics, onze membres : a) Le président de l'Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ou son représentant ; b) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ; c) Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ; d) Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ; e) Le président de la Fédération nationale de la protection civile ou son représentant ; f) Le président de l'Association des SAMU-Urgences de France ou son représentant ; g) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de distribution de l'eau proposé par le ministre chargé de l'environnement ; h) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de production, transport et distribution d'énergie proposé par le ministre chargé de l'industrie ; i) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de communication électronique proposé par le ministre chargé de l'industrie ; j) Un représentant des opérateurs gestionnaires des services de transport proposé par le ministre chargé des transports ; k) Un représentant des opérateurs gestionnaires des médias proposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 4° Collège des personnalités qualifiées, onze membres : a) Une personne compétente dans le domaine du développement durable proposée par le ministre chargé de l'environnement ; b) Une personne compétente dans le domaine de la santé proposée par le ministre chargé de la santé ; c) Une personne compétente dans le domaine de l'économie proposée par le ministre chargé de l'économie ; d) Une personne compétente dans le domaine des assurances proposée par le ministre chargé de l'économie ; e) Une personne compétente dans le domaine des transports proposée par le ministre chargé des transports ; f) Une personne compétente dans le domaine des sciences humaines proposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; g) Une personne compétente dans le domaine de la cindynique proposée par le ministre chargé de la sécurité civile ; h) Quatre personnes compétentes dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises proposées à raison de deux par le ministre chargé de la sécurité civile et deux par le ministre chargé de l'environnement ; 5° Collège des organismes experts, onze membres : a) Un représentant de Météo-France ; b) Un représentant du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux ; c) Deux représentants de l'Agence nationale de santé publique ; d) Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; e) Un représentant du Bureau des recherches géologiques et minières ; f) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; g) Un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ; h) Un représentant du Centre national de prévention et de protection ; i) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; j) (supprimé) k) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les membres des collèges sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de trois ans. Pour les membres mentionnés aux d à k du 1°, au 2°, aux g à k du 3° et au 5°, des suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, peuvent être nommés dans les mêmes conditions. La qualité de membre se perd, sauf pour les personnalités qualifiées, avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2016 au 23 décembre 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 mai 2016
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Article D711-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Le Conseil national de sécurité civile est placé sous la présidence du ministre chargé de la sécurité civile. Celui-ci désigne le vice-président du Conseil national de sécurité civile parmi les membres des collèges des élus et des personnalités qualifiées.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Article D711-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Sont membres de droit du Conseil national de sécurité civile : 1° Le chef de l'inspection générale de l'administration ; 2° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; 3° Le chef du contrôle général des armées ; 4° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; 5° Le chef de l'inspection générale des finances ; 6° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 7° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; 8° Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 9° Le chef de l'inspection générale des services judiciaires.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Article D711-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Le Conseil national de sécurité civile comprend également des membres associés au titre de leurs compétences particulières, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition d'un des ministres représentés. Ils sont invités par le président aux séances qui les concernent avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Article D711-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Le Conseil national de sécurité civile se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an. Le règlement intérieur du Conseil national de sécurité civile précise les conditions de son fonctionnement. Il est fixé par le président après avis du Conseil national de sécurité civile.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Article D711-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Le comité exécutif est composé du vice-président, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et du directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il pilote et anime les travaux du Conseil national de sécurité civile.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Article D711-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif. Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation. Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis. Les avis adoptés sont transmis par le ministre chargé de la sécurité civile au Premier ministre. Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017
Article D711-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Le ministre chargé de la sécurité civile peut solliciter du comité exécutif, lorsque les circonstances l'appellent, un avis sur toute question intéressant la protection générale des populations. Cet avis lui est rendu, à la signature du vice-président, après réunion d'un groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil national de sécurité civile.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2017

Section 2 : Conseil départemental de sécurité civile

Article D711-10

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le conseil départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet de département et, à Paris, auprès du préfet de police, participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D711-11

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l' article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, le conseil départemental de sécurité civile : 1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ; 2° Est associé à la mise en œuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l' article L. 125-2 du code de l'environnement ; 3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ; 4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ; 5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile mentionné à la section 1 du présent chapitre de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D711-12

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Services d'incendie et de secours

Section 1 : Désignation des référents

Article R722-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales , un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité. Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal. Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national. Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 1 janvier 2026
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Section 2 : Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d'incendie et de secours

Article R722-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent remplir des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées à leurs emplois et activités et pour la conduite des véhicules du service. Cette aptitude est appréciée lors du recrutement ou du premier engagement puis tout au long de la carrière ou de l'activité et repose sur une évaluation médicale des capacités physiques, sensorielles et psychologiques. Les profils médicaux identifiés pour les fonctions de sapeur-pompier permettent la détermination de cette aptitude à l'occasion des visites médicales d'aptitude et des visites d'évaluation de l'état de santé. Les conditions dans lesquelles est évaluée et déterminée cette aptitude, les profils médicaux associés aux différentes fonctions opérationnelles et spécialités, les modalités d'organisation des différentes visites nécessaires à l'évaluation de l'état de santé et à la détermination de l'aptitude et leurs périodicités ainsi que les modalités de prise en compte des fiches d'activités potentiellement exposantes aux risques lors de ces visites sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les modalités pratiques d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude exigée pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers et pour la conduite des véhicules du service sont définies dans un référentiel national approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 2025 au 1 janvier 2026
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Article R722-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - L'aptitude médicale est déterminée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à cet effet. L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément au contrôle de l'aptitude à la conduite au sens de l'article R. 226-2 du code de la route sont délivrés aux médecins du service d'incendie et de secours ayant validé la formation à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le contenu et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile. La liste des médecins agréés établie par le préfet de chaque département en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est complétée par une liste particulière des médecins agréés pour la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers. La liste des médecins agréés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route est complétée par une liste particulière des médecins agréées à la détermination de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers. Ces listes particulières sont établies sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du président du conseil médical départemental. II. - L'évaluation de l'état de santé est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, par un médecin, un infirmier ou un étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilité à cet effet. Une liste départementale des professionnels de santé ou des étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé, parmi les médecins, infirmiers ou étudiants ayant validé une formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 13 avril 2025 au 1 janvier 2026
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Article R722-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les certificats médicaux des visites périodiques de détermination de l'aptitude attestent de l'aptitude à l'emploi des sapeurs-pompiers dans l'ensemble des services d'incendie et de secours au niveau national. Il en va de même, le cas échéant, pour les certificats médicaux des visites périodiques délivrés par les médecins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour l'aptitude au service opérationnel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R722-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Une commission médicale d'aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, son président ou les médecins du service d'incendie et de secours agréés à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers. Elle rend également un avis sur toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude définitives concernant un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2. Les membres titulaires et suppléants de cette commission médicale sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l' article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales . Le président de la commission peut solliciter toute expertise ou solliciter l'avis de toute personne dont le concours lui paraît utile pour rendre l'avis requis.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Chapitre III : Sapeurs-pompiers

Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R723-1

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un service départemental, territorial ou local d'incendie et de secours ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat. Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement. Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; 2° Les caporaux ; 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; 4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-3

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° Secours et soins d'urgence aux personnes ; 2° Lutte contre les incendies ; 3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement. Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum : 1° De sapeur, pour les activités d'équipier ; 2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ; 3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ; 4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ; 5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ; 6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ; 7° De commandant, pour les activités de chef de site.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-4

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales , sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps. Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-35 du même code, sont pris par arrêtés, selon les cas, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps. Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef de service concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux. Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l' article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales , le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces. Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
Article D723-8

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ; 2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 6° Remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires et pour la conduite des véhicules du service, définies à l'article R. 722-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026
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Article R723-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-10

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-paragraphe 2 : Premier grade
Article R723-12

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-12-1

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Paragraphe 2 : Gestion
Article R723-14

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
Sous-paragraphe 1 : Période probatoire
Article R723-15

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade. Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés. L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement. L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Sous-paragraphe 2 : Formation
Article R723-16

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent : 1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ; 2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux. Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code. Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
Article R723-20

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant. Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 30 novembre 2017 au 17 avril 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 30 novembre 2017
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Article R723-21

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-22

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-23

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-24

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-27

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-28
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
Article R723-32
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l' article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales , sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
Article R723-33

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Sous-paragraphe 4 : Discipline
Article R723-36

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-37

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-39

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77 . La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-41

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-42

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article R. 723-41 , à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-43

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline. Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-44

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l' article R. 723-4 , selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l' article R. 723-77 .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement
Article R723-45

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation des conditions de santé particulières définies à l'article R. 722-2 ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
Article R723-46

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-47

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-49

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement. La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-50

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion. Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs. Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office. A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des tâches non opérationnelles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026
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Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion
Article R723-51

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7 . Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
Article R723-52

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit : - à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ; - à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ; - à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 26 novembre 2018 au 17 avril 2022
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 26 novembre 2018
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Article R723-53

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire : 1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2 , après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ; 2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; 3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-54

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-55

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R723-56

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l' article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2 . Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 4 : Distinctions
Sous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
Article R723-57
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017

Les dispositions des articles 12 à 14 , du premier alinéa de l'article 15 et des articles 16 à 22 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Article R723-58
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017

Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Article R723-59
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017

Pour l'application de l' article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Article R723-60
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017

Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du troisième alinéa de l'article 18 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , les mots : " 2. Par la révocation " sont remplacés par les mots : " 2. Par la résiliation de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire. "

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Sous-paragraphe 2 : Honorariat
Article R723-61

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation d'activité. Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 . En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité. L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 30 novembre 2017 au 17 avril 2022
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 30 novembre 2017
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Article R723-63

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Par dérogation à l'article R. 723-61 , aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Sous-section 3 : Instances consultatives
Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
Article D723-64

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours. Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services. Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice. Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D723-65

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit : 1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; 2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ; 3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ; 4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ; 5° Un député et un sénateur ; 6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ; 7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; 8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ; 9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ; 10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ; 11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ; 12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; 13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ; 14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit : a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; 15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit : a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ; b) Un membre désigné par CMA France. Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 29 avril 2019 au 17 avril 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2019
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Article D723-66

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités. Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D723-67

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65 , élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D723-68

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement. Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D723-69

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter. Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D723-70

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D723-71

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article D723-72

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Paragraphe 2 : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
Article R723-73

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l' article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant. Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54 . Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 3 : Comité de centre ou intercentres d'incendie et de secours
Article R723-74

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours. Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 30 novembre 2017 au 17 avril 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 30 novembre 2017
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Paragraphe 4 : Comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires
Article R723-75

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps. Ils sont notamment consultés sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement. Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du service local d'incendie et de secours ou intercommunal. Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal. Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée. La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 5 : Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires
Article R723-76
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77 . Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
Paragraphe 5 : Conseil de discipline
Article R723-77

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux. Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant. Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant. Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile. III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 6 : Dispositions communes
Article R723-78

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
Article R723-79

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de psychothérapeute de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-80

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l' article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l' article R. 723-4 , après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 26 novembre 2018 au 17 avril 2022
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 26 novembre 2018
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Article R723-80-1

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires. Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier. Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Article R723-81

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier. Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers. Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation. Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-81-1

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier. Un pharmacien lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements conformément aux dispositions de l' article R. 5126-7 du code de la santé publique , exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers au sein de la pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours. Il peut, en outre, participer aux autres missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers ainsi qu'à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation. Les pharmaciens lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de pharmacien.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 26 novembre 2018 au 17 avril 2022
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Article R723-81-2

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les étudiants vétérinaires admis en cinquième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade de vétérinaire aspirant de sapeurs-pompiers volontaires. Un vétérinaire aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un vétérinaire de sapeur-pompier. Les vétérinaires aspirants peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un vétérinaire de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation. Ils sont nommés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils sont titulaires d'un diplôme prévu à l' article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Article R723-82

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

I. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires. Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé. I bis. - Les psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute principal de sapeurs-pompiers volontaires. Les psychothérapeutes principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute en chef de sapeurs-pompiers volontaires. II. - Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires. Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires. Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-83

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-84

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l' article R. 723-15 , les professionnels de santé, les vétérinaires, les psychothérapeutes et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
Article R723-86

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction, peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel. Les militaires d'active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l' article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales . Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l' article R. 723-15 du présent code. Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l' article L. 4121-5 du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-87

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33 . Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département. L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l' article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l' article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales , sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
Article R723-88

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers. La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
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Article R723-89

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026
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Paragraphe 4 : Experts
Article R723-90

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 , en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16 . Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026
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Paragraphe 5 : Engagements saisonniers
Article R723-91

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 723-6 . Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent. Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service. Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026
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Section 2 : Promotions à titre exceptionnel

Sous-section 1 : Modalités de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade ou de nomination
Article R723-92

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers. A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Article R723-93

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion. Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Article R723-94

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion. Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Article R723-95

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales . Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Article R723-96

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 et classés à l'échelon immédiatement supérieur conservent leur ancienneté dans l'échelon sans que celle-ci puisse excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application de ces mêmes articles qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Article R723-97

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Les fonctionnaires promus au grade supérieur ou nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 sont classés à un échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou grade. Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Sous-section 2 : Commission des promotions à titre exceptionnel
Article R723-98

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. Outre son président, elle comprend : -le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; -le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; -le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ; -le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Article R723-99

Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Cette commission est chargée d'examiner les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation. Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu notamment de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

Chapitre V : Associations de sécurité civile

Section 1 : Agrément des associations

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R725-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2023

I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes : 1° La participation aux opérations de secours au sens de l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales . Cet agrément est dénommé " agrément A " ; 2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ; 3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ; 4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ". II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6 . Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juin 2023
  3. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 mars 2017
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Article R725-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

L'agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l'association peut être engagée par le directeur des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre. L'agrément accordé à une union d'associations visée à l' article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une fédération d'associations constituée sous forme d'association, vaut agrément de leurs associations membres.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R725-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

S'agissant des opérations de secours mentionnées au 1° du I de l'article R. 725-1 , l'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R725-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Les associations agréées demeurent régies : 1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ; 2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 avril 2024
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Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Article R725-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité. Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci. Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R725-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés. Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R725-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant : 1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1 , cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure. Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ; 2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ; 3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure. II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant : 1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ; 2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels. III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments. Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R725-8

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée
Article R725-10

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci. II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R725-11

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément. En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

Article R725-13

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

Section 1 : Dispositions générales

Article R726-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme mentionnées à l'article L. 726-1 sont les sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse qui relèvent d'une des quatre filières mentionnées ci-dessous : 1° La filière citoyenne, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux citoyens d'acquérir les compétences nécessaires pour porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique ; 2° La filière opérationnelle, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux acteurs opérationnels d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge non médicalisée d'une victime ; 3° La filière aquatique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux professionnels de la surveillance des milieux aquatiques d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge d'une victime dans ces milieux ; 4° La filière pédagogique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement des unités d'enseignement des filières mentionnées au présent article ainsi que des unités d'enseignement relatives à l'ingénierie pédagogique. La composition des filières, les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification des unités d'enseignement de sécurité civile sont fixées, pour les filières mentionnées aux 1° et 2°, par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé et, pour les autres filières, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent également les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à dispenser les formations, nécessaires pour l'obtention d'une habilitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut les déléguer aux préfets de ces départements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Section 2 : Délivrance de l'habilitation

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R*726-5

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

En application de l' article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration , le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet. Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

L'habilitation mentionnée à l' article L. 726-1 est délivrée : 1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ; 2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ; 3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ; 4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée. Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d'enseignement peuvent être dispensées et le public visé. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services publics
Article R726-7

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues. Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-8

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu'elle pourra être déléguée par l'organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique. Les conditions de cette délégation sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et précisées, le cas échéant, par la décision d'habilitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux associations
Article R726-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

I.-Sans préjudice des dispositions de l' article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article, peut être habilitée à dispenser des formations aux premiers secours l'association, union d'associations ou fédération d'associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifiant : 1° Etre régulièrement déclarée au répertoire national des associations ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ; 2° Etre présente dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations d'associations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ; 3° Disposer d'une équipe pédagogique nationale, de listes d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues. Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. II.-Une association, union d'associations ou fédération d'associations agréée pour la formation des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes peut être autorisée à déroger à la condition prévue au 2° du I. Une association, union d'associations ou fédération d'associations qui ne remplit pas la condition prévue au 2° du I peut bénéficier d'une habilitation, à titre dérogatoire, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois. Si à l'issue d'un délai maximal de trente-six mois, la condition prévue au 2° du I n'est pas remplie, l'habilitation n'est pas renouvelée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-10

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

La décision habilitant une association comportant plusieurs établissements ou une union ou fédération d'associations fixe la liste des établissements ou des associations affiliées à l'union ou à la fédération qui bénéficient de l'habilitation. La décision précise, pour chaque établissement ou association affiliée, les unités d'enseignement de sécurité civile qu'il peut dispenser ainsi que les limites territoriales de son intervention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Section 3 : Obligations des organismes habilités

Article R726-11

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

L'organisme habilité et, le cas échéant, les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou associations affiliées déclarent leur activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, aux préfets des départements dans lesquels ils sont autorisés à dispenser des formations.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-12

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

L'organisme habilité apporte un soutien pédagogique et technique aux entités qui bénéficient d'une délégation en application l'article R. 726-8 ou, dans le cas d'une association, union d'associations ou fédération d'associations, à ses établissements ou associations affiliées. Il diffuse régulièrement toutes informations et directives en matière de formation et de pratique des premiers secours et veille au respect de la réglementation et des conditions de l'habilitation. L'organisme informe sans délai le ministre chargé de la sécurité civile de toute modification de son équipe pédagogique nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-13

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

L'organisme habilité adresse un rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'habilitation, chaque année avant le 1er avril suivant la clôture de l'exercice. Ce rapport comprend au moins, le cas échéant par département, le nombre de sessions en formations initiales et continues organisées pour chaque unité d'enseignement de sécurité civile, le nombre d'apprenants et le nombre de certificats de compétence et d'attestations délivrés. Les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou les associations affiliées adressent également un rapport d'activité au préfet du département où s'exerce leur activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Section 4 : Contrôle et sanctions

Article R726-15

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

I.-Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, l'autorité qui l'a délivrée peut : 1° Suspendre les sessions de formation jusqu'à régularisation du manquement ayant motivé la suspension ; 2° Abroger l'habilitation, en tout ou partie ; 3° En refuser le renouvellement. L'autorité qui a délivré l'habilitation invite préalablement l'organisme à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision qui abroge une habilitation est publiée dans les mêmes conditions que la décision qui l'a délivrée. II.-L'organisme dont l'habilitation a été abrogée en application du I ne peut demander une nouvelle habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant l'abrogation. Cette durée est portée à trois ans si une mesure identique a déjà été prononcée à son encontre au cours des dix années précédentes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Article R726-16

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l'organisme habilité de suspendre ou d'abroger cette délégation dans un délai qu'il détermine. Si, à l'issue de ce délai, cette demande n'a pas été suivie d'effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Chapitre II : Formation continue en matière de premiers secours

Article R726-17

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Peuvent seules être employées dans des fonctions nécessitant l'aptitude à porter secours ou à enseigner les premiers secours les personnes à jour d'obligations de formation continue dont le contenu et les modalités, notamment la périodicité, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Article R726-18

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l'article R. 726-17.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

Chapitre Ier : Prévention des risques

Section 1 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde

Article D731-9

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I.-Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'exercices réguliers. Les exercices visent à tester le réalisme et la pertinence des plans, à vérifier les procédures, à former les équipes ainsi qu'à évaluer les moyens communaux et intercommunaux. II.-Les exercices associent les acteurs publics et privés à tous les niveaux hiérarchiques et simulent des situations proches de la réalité au regard des risques présents sur le territoire. III.-Les exercices définissent des objectifs de préparation des acteurs et de la population à des situations de crise.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 15 février 2025
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Article D731-10

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I.-Les exercices auxquels participent les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la périodicité fixée par les articles L. 731-3 et L. 731-4 , sont organisés dans un cadre communal, de mutualisation communale ou dans le cadre du ou des établissements intercommunaux. La participation d'une commune à un exercice organisé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répond à l'exigence de réalisation d'un exercice pour cette commune. II.-Ces exercices peuvent être associés aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet de département conformément à l'article R. 741-4 . III.-Les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont associés aux exercices de mise en œuvre du plan ORSEC intéressant leur territoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 15 février 2025
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Article D731-11

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

La population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est associée, dans la mesure du possible, aux exercices de mise en œuvre des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde organisés conformément à l'article D. 731-10, notamment par : 1° Le déclenchement des dispositifs d'alerte des populations par le maire ou le préfet conformément à l'article R. 732-22 , précédé dans un délai raisonnable d'une information par tout vecteur de communication adapté ; 2° La participation directe à l'exercice, en particulier dans l'application des mesures de mise à l'abri ou d'évacuation précédée dans un délai raisonnable d'une information du public par tout vecteur de communication adapté ; 3° L'association à une campagne d'information relative au thème de l'exercice réalisée par tout vecteur de communication adapté et en particulier déployée auprès des établissements recevant du public ou des entreprises comprises sur le territoire de la collectivité ; 4° L'activation de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-1 et, le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés ; 5° La participation à l'élaboration du retour d'expérience mentionné à l'article D. 731-12.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 15 février 2025
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Article D731-12

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

Chaque exercice communal ou intercommunal fait l'objet d'un retour d'expérience. Ce dernier comporte des préconisations permettant d'ajuster ou de confirmer les mesures des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Ce retour d'expérience est élaboré avec la participation de tous les acteurs associés à l'exercice réalisé.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 15 février 2025
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Article D731-13

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. Cet évènement fait l'objet d'un retour d'expérience conformément aux dispositions de l'article D. 731-12.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 15 février 2025
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Article R731-1

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I. - Le plan communal de sauvegarde organise, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise. II. - Ce plan comprend une analyse des risques qui porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée et des risques propres aux particularités locales. III. - Cette analyse s'appuie notamment sur les informations contenues dans : 1° Le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de département ; 2° Le ou les plans de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés ; 3° Le ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet de département, concernant le territoire de la commune, conformément à l'article R. 741-18 ; 4° Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risque important d'inondation arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin conformément à l'article R. 566-9 du code de l'environnement. Cette analyse comprend également la prise en compte des risques mentionnés du 3° au 7° du I de l'article L. 731-3, sous réserve des dispositions suivantes : a) Les communes reconnues comme exposées au risque volcanique étant celles mentionnées à l'article D. 563-9 du code de l'environnement ; b) Les communes reconnues comme exposées au risque cyclonique étant celles définies sur les fondements des articles L. 562-1 et L. 563-1 du code de l'environnement et L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et situées dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution et les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; c) Les communes reconnues comme exposées au risque sismique étant celles concernées par une zone de sismicité de niveau 3, 4 ou 5 conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ; d) Les communes exposées au risque d'incendie étant celles dont les bois et forêts sont classés à ce titre par le préfet de département conformément à l'article L. 132-1 du code forestier ou celles comprenant des bois et forêts réputés particulièrement exposées au risque d'incendie conformément à l'article L. 133-1 du même code. IV. - Le préfet de département notifie au maire concerné l'obligation de réalisation d'un plan communal de sauvegarde. Il en informe le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il notifie et informe dans les mêmes conditions la survenance d'un nouveau risque relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 731-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 22 juin 2022 au 15 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 juin 2022
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Article R731-2

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il constitue une organisation globale de gestion des événements adaptée à leur nature, à leur ampleur et à leur évolution. Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement. Le plan comprend : 1° L'identification des enjeux, en particulier le recensement des personnes vulnérables aux termes des dispositions de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, et des zones et infrastructures sensibles pouvant être affectées ; 2° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre. Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement intègre les éléments relatifs à la protection des populations prévu par le présent plan. Après sa réalisation, le document d'information communale sur les risques majeurs est inséré au plan communal de sauvegarde ; 3° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code et de prise en compte des personnes physiques ou morales qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ; 4° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité, ou la participation du maire ou de son représentant à un poste de coordination mis en œuvre à l'échelon intercommunal ; 5° Les actions préventives et correctives relevant de la compétence des services communaux et le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ; 6° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes publiques ou privées. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations et leurs modalités de mise en œuvre. Cet inventaire participe au recensement des capacités communales, susceptibles d'être mutualisées, prévu au 2° du I de l'article L. 731-4. Ce dispositif prévoit les modalités d'utilisation des capacités de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre prévu au 1° du I de l'article L. 731-4. II. - Des dispositions spécifiques complètent au besoin les dispositions susmentionnées, prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 22 juin 2022 au 15 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 juin 2022
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Article R731-3

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I. - Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire. Il informe le conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'engagement des travaux d'élaboration du plan. II. - Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification par le préfet prévu au IV de l'article R. 731-1. III. - A l'issue de son élaboration ou de sa révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département, ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. IV. - A l'issue de son adoption ou après le renouvellement général des conseils municipaux, le plan communal de sauvegarde est présenté au conseil municipal par le maire, ou par un adjoint au maire ou par le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire, ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 22 juin 2022 au 15 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 juin 2022
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Article R731-5

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I. - Le plan intercommunal de sauvegarde organise, sous la responsabilité du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres face aux situations de crise. Il a pour objectifs l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination réalisés par l'établissement ou par le service commun au profit des communes en matière de planification ou lors des crises. II. - Le préfet de département notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné l'obligation de réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde prévu au I de l'article L. 731-4. III. - Le plan intercommunal de sauvegarde comprend : 1° Une mise en commun de l'analyse des risques identifiés et du recensement des enjeux de chaque commune membre ainsi qu'une analyse des risques pouvant survenir simultanément à l'échelle intercommunale ; 2° Les modalités d'appui à toutes les communes membres lors de la gestion de la crise afin d'assurer la protection et le soutien de la population ; 3° Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées en cas de crise. Cet inventaire comprend notamment des capacités logistiques ; 4° Un recensement des ressources et des outils intercommunaux existants ou organisé dans le cadre du service commun mis à disposition des communes par le président de l'établissement et dédiés à : a) La prévention et à la gestion des risques ; b) L'information préventive de la population ; c) L'alerte et à l'information d'urgence de la population ; d) La gestion de crise ; 5° Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée et d'appui à la prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ; 6° L'organisation et la planification de la continuité d'activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre utiles en cas de crise ; 7° Les dispositions spécifiques complétant les dispositions susmentionnées, devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire intercommunal.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 22 juin 2022 au 15 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 juin 2022
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Article R731-6

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I. - La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration du plan. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde arrêtent le plan intercommunal de sauvegarde. II. - Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département ainsi qu'aux maires des communes membres. III. - Après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains, le plan intercommunal de sauvegarde est présenté à l'organe délibérant par le président de l'établissement, ou par le vice-président ou par le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile désigné par le président.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 22 juin 2022 au 15 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 juin 2022
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Article R731-7

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I. - Les capacités intercommunales, conformément au II de l'article L. 731-4, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la solidarité communautaire. II. - Les capacités communales mutualisées lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, peuvent, sur décision du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, être prises en charge par ce dernier. Ces mises à disposition sont, au besoin, précisées par convention. III. - Les dispositions de l'article L. 742-11 relatives au remboursement par l'État des moyens publics et privés extérieurs au département concerné par la crise et mobilisés par le représentant de l'État s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris pour partie dans au moins un autre département où ils ont leur siège.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 22 juin 2022 au 15 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 juin 2022
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Article R731-8

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

I. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Ils sont révisés en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-1 à R. 731-3. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans. II. - Après la révision d'un plan communal ou intercommunal de sauvegarde, le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement est mis à jour le cas échéant. III. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une évaluation assurant leur caractère opérationnel, au moins tous les cinq ans, organisée dans un cadre communal ou intercommunal respectivement sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évaluation peut être associée aux exercices mentionnés aux articles D. 731-9 et suivants. IV. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une information régulière des acteurs concernés par les plans, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. V. - L'existence ou la révision des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont portés à la connaissance du public par le ou les maires intéressés, par le président de l'établissement, et, à Paris, par le préfet de police. Le plan communal de sauvegarde est rendu consultable par le maire. Le plan intercommunal est rendu consultable par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les documents soumis à consultation ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 22 juin 2022 au 15 février 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 juin 2022
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Section 2 : Information sur les risques majeurs

Article D731-14

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

A défaut de désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours prévu à l' article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal. En cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance. Le maire communique le nom du correspondant incendie et secours au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. II.-Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l'autorité du maire : -participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la commune ; -concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; -concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive ; -concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune. Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétence.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
  2. Version en vigueur du 1 août 2022 au 15 février 2025
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Article D731-17

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

Les dispositions de l' article 5 de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 susvisée sont mises en œuvre par la journée nationale de la résilience prévue par à l' article R. 731-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
Article R731-15

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

Indépendamment de l'information donnée au public sur les risques majeurs en application des articles R. 125-9 et suivants du code de l'environnement , la journée nationale de la résilience prévue à l' article L. 731-1-1 du présent code est constituée d'actions organisées à l'attention de la population par l'ensemble des acteurs pouvant concourir à la protection générale de la population, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les associations agréées de sécurité civile. Ces actions peuvent notamment porter sur : 1° Les risques majeurs mentionnés au premier alinéa de l' article L. 125-2 du code de l'environnement ; 2° Les mesures de prévention ; 3° L'organisation des secours et les vecteurs d'alerte ; 4° Les comportements de sauvegarde à adopter avant, pendant et après une crise. La journée nationale de la résilience comprend des exercices de sécurité civile impliquant la participation de la population. Elle favorise et peut intégrer des actions se déroulant tout au long de l'année.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025
Article R731-16

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

Les actions organisées au profit des élèves de l'enseignement scolaire en application des dispositions de l' article L. 312-13-1 du code de l'éducation sont coordonnées avec la journée nationale de la résilience.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 février 2025

Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

Article R732-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics. Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 31 juillet 2022
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Article R732-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et du service concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R732-3

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article R. 732-1 , les exploitants mentionnés à l'article L. 732-1 prennent toutes mesures pour : 1° Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ; 2° Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ; 3° Mettre en œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions spécifiques ; 4° Elaborer un plan interne de crise qui permet : a) De pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ; b) D'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ; c) De rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations. Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R732-4

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée. Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1 . Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales , et au préfet. Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 31 juillet 2022
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Article R732-4-1

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2022

Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement , les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier. Les documents que, dans ces territoires, le préfet de département peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2022 au 2 novembre 2022
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Article R732-5

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

Quelle que soit l' autorité qui a délégué le service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4 , sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1 , dans une rubrique distincte.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 31 juillet 2022
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Article R732-6

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4 du présent code, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi. Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales , ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code. Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe. Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R732-7

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R732-8

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

Article R732-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure. Ces dispositions sont applicables : 1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ; 2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l' article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l' article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ; 3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art. Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 avril 2017
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Article R732-10

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Section 3 : Interopérabilité des réseaux

Article D732-11

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R732-11-1

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile. Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-2

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

L'agence agit en qualité de prestataire de services de l'Etat, des services d'incendie et de secours et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile. Elle a pour mission : 1° La conception, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros d'appel d'urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile ; 2° La participation à la définition des normes relatives au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112 ainsi qu'aux systèmes de gestion opérationnelle et de gestion de crise utilisés par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile, la contribution à l'évolution de ces normes et à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ; 3° L'hébergement, la collecte et la distribution des données liées au fonctionnement des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ; 4° Le déploiement et la mise à disposition des systèmes d'information et de commandement à l'intention des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, ainsi que les applications destinées aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ; 5° La formation, l'assistance, le conseil et le soutien aux services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, notamment dans le cadre de la préfiguration puis de la mise en service des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ; 6° La réalisation d'études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ; 7° L'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile qui lui sont confiées en qualité de prestataire. L'agence accomplit ses missions dans le respect des orientations générales fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-3

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-4

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

L'agence conclut avec l'Etat, l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour les trois ans à venir ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte, chaque année, de la mise en œuvre de ce contrat. Le premier contrat d'objectifs est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R732-11-6

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le conseil d'administration comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Trois membres de droit : – le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; – le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ; – le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ; b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ; c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ; 2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements : a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ; b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ; c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ; d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ; 3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2018 au 17 avril 2022
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Article R732-11-7

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent. Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-8

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative : 1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ; 2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ; 3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ; 4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ; 5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ; 6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ; 7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille. II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-9

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-10

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les deux représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés au c du 2° de l'article R. 732-11-6 . En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-11

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre en charge de la sécurité civile ou de celle de la majorité des membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-12

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 732-11-4 ; 2° Le rapport annuel d'activité ; 3° L'organisation générale des services de l'agence ; 4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; 5° L'arrêt du compte financier et l'affectation du résultat ; 6° La conclusion d'emprunts après autorisation du ministre chargé du budget et du ministre en charge de la sécurité civile ; 7° Les baux et locations d'immeubles, les acquisitions et aliénations d'immeubles de l'agence ; 8° Les actions en justice et les transactions ; 9° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 10° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ; les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur ; 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels. II.-Il délibère également sur : 1° Le périmètre des prestations communes délivrées aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile, ainsi que sur les prestations complémentaires éventuelles sollicitées par certains services en raison de spécificités opérationnelles ou territoriales ; 2° Les règles de priorité et la programmation de migration des services d'incendie et de secours vers les systèmes d'information fournis par l'agence ; 3° Le programme des activités de formation, d'assistance, de conseil et de soutien aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile ; 4° La tarification des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ; 5° Les modalités financières et comptables de prise en compte des subventions d'investissements des services d'incendie et de secours au bénéfice de l'agence. III.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-13

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, sont communiqués au ministre en charge de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre exerçant la tutelle de l'établissement, si ce dernier n'y a pas fait opposition durant cette période. En cas d'urgence, celui-ci peut en autoriser l'exécution immédiate. Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 732-11-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 732-11-12 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Article R732-11-14

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Le directeur dirige l'agence. Il est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. A ce titre : 1° Il prépare et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 732-11-4 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ; 5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ; 6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ; 7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ; 8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ; 9° Il fait des propositions au ministre en charge de la sécurité civile pour tout ce qui concerne les systèmes d'information, les systèmes de traitement des alertes et de gestion opérationnelle des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile. Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Sous-section 3 : Organisation financière
Article R732-11-17

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018

Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ; 2° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ; 3° Les subventions d'investissement versées par les services d'incendie et de secours ayant décidé d'utiliser les systèmes d'information fournis par l'agence ; Des conventions sont conclues entre l'agence et les services utilisateurs concernés pour préciser les modalités financières et comptables de ces rémunérations et subventions ; 4° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ; 5° Les emprunts autorisés ; 6° Le produit des cessions ; 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 8° Les produits des biens meubles et immeubles ; 9° Les dons et legs ; 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2018
Sous-section 4 : Gestion du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”
Article D732-11-19

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

I.-L'agence est responsable des études, de la conception, du développement, du déploiement et de la mise à disposition des systèmes et applications, de la formation et de l'assistance, de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation, de l'organisation et de la gestion technique, administrative et financière des services offerts par le système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” mentionné à l'article D. 732-11-21, dans des conditions garantissant l'interopérabilité entre les systèmes d'information concourant à la sécurité civile tel que prévu au dernier alinéa de l'article R. 732-11-2. II.-Elle conclut et exécute les marchés nécessaires à la création et au fonctionnement du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 12 janvier 2019 au 14 octobre 2020
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Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé

Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie

Section 5 : Code d'alerte national

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Alerte
Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision
Sous-section 4 : Fin de l'alerte
Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte

Chapitre III : Déminage

Section 1 : Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs

Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Sous-section 4 : Attestations

Section 3 : Coopération interministérielle

Section 4 : Dispositions diverses

TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

Chapitre Ier : Planification opérationnelle

Section 1 : Plans Orsec

Sous-section 1 : Principes communs des plans Orsec
Sous-section 2 : Plan Orsec départemental
Sous-section 3 : Plan Orsec de zone
Sous-section 4 : Plan Orsec maritime

Section 2 : Plans particuliers d'intervention

Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile

Sous-section 1 : Plan d'opération interne des installations classées pour la protection de l'environnement
Sous-section 2 : Plan de sécurité et d'intervention des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques
Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport
Sous-section 4 : Plan interne de crise pour le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Sous-section 5 : Préparation du système de santé
Sous-section 6 : Plan d'organisation des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
Sous-section 7 : Plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées

Chapitre II : Opérations de secours

Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer

Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

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