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LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

Code de la sécurité intérieure · 561 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions

Article R311-1

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025

On entend par : I.-Armes par nature et munitions : 1° (Abrogé) 2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ; 3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ; 4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ; 5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin ; 6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ; 7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ; 8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ; 9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ; 10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou contondante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ; 11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ; 12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ; 13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ; 14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ; 15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ; 16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ; 17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ; 18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ; 19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ; 20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ; 21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ; 22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ; 23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ; 24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ; 25° Munition à projectile perforant : a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ; b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ; c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure ; 26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ; 27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir. II.-Autres armes : 1° (Abrogé) ; 1° bis Arme d'alarme et de signalisation : dispositif équipé d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 2° (Abrogé) ; 3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ; 4° Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation ; 5° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ; 6° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ; 7° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ; 8° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ; 9° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement ; 10° Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2 . III.-Activités en relation avec les armes : 1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie : a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ; b) Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ; 2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ; 3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ; 4° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2 , effectuée à destination d'un consommateur final ; 5° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ; 6° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ; 7° Fabrication illicite : a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ; b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce correspondantes ; 8° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par : a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ; b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ; c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ; d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme. Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ; 9° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l' article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ; 10° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ; 11° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ; 12° Trafic illicite : importation, exportation, transfert, acquisition, vente, livraison ou transport, sans les autorisations nécessaires, d'armes à feu, munitions ou leurs éléments à partir, à destination ou au travers du territoire national ou de celui d'un autre Etat ou d'armes à feu, d'éléments d'armes ou de munitions n'ayant pas fait l'objet d'un marquage en conformité avec les dispositions de l'article R. 311-5 ; 13° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement. IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre : 1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ; 2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme ; 3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 7 septembre 2025
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2023 au 1 juillet 2024
  4. Version en vigueur du 10 février 2022 au 6 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 10 février 2022
  6. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 30 avril 2020
  7. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  8. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  9. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions

Article R311-2

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025

Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : I. - Armes de catégorie A : Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants : Rubrique 1 : Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants : 1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ; 2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; 3° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; 3° bis Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors : a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ; b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ; 3° ter Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ; 3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ; 5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ; 7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ; 8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ; 9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ; 9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ; 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ; 10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ; 12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité ; 13° Couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ; 14° Armes contondantes dites " coups de poing américains " d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe. Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l'exception de celles classées dans les autres catégories. Rubrique 2 : Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants : 1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ; 2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ; 3° Armes auxquelles un rayon laser ou des ondes électromagnétiques de grande puissance confèrent des capacités de mise hors de combat ou de destruction ; 4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ; 5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ; 6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ; 7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ; 8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ; 9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ; 10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ; 11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ; 12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ; 13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ; 14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ; 15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ; 16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ; 17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ; 18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; 19° Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ; II. - Armes de catégorie B : Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes : 1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ; 2° Armes à feu d'épaule : a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ; a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ; b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ; c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ; d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ; e) A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ; f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes : -armes à canon lisse ; -armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ; 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A : a) Calibre 7,62 × 39 ; b) Calibre 5,56 × 45 ; c) Calibre 5,45 × 39 ; d) Calibre 12,7 × 99 ; e) Calibre 14,5 × 114 ; 5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ; 6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ; 7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II ; 12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente ; 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception : - des munitions et éléments classés au 6° du III ; - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; 14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique. III. - Armes de catégorie C : Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes : 1° Armes à feu d'épaule : a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ; b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement ; c) A un coup par canon ; d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; 2° Eléments de ces armes ; 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ; 5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ; 7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ; 9° Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; 10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III ; 11° Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception : - des munitions et éléments classés au 6° du présent III ; - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; 12° Armes d'alarme et de signalisation ; IV. - Armes de catégorie D : Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont : - les armes non à feu camouflées ; - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ; b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées ; e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ; f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme. Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ; g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ; h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ; h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ; i) Munitions utilisables dans les armes d'alarme et de signalisation et éléments de ces munitions ; j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ; j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ; k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946, à l'exception des armes mentionnées au 9° du III, et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ; l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 7 septembre 2025
  3. Version en vigueur du 15 mars 2024 au 1 juillet 2024
  4. Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 15 mars 2024
  5. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 septembre 2023
  6. Version en vigueur du 10 février 2022 au 19 juin 2022
  7. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 10 février 2022
  8. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 novembre 2021
  9. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  10. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  11. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R311-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2 , autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des armes et matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense. A cette fin, toute arme des catégories A, B ou C fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur ou du ministre des armées dans le cas d'une arme classée en catégorie A2, préalablement à sa mise sur le marché. Les armes d'alarme et de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au 1° bis du II de l'article R. 311-1 . Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 1 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R311-3-2

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives des catégories A, B et C fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3 . Il est mis en œuvre par le ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 10 février 2022
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Article R311-4

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique. Toutefois, ne sont pas enregistrées : a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ; b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17 , à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article. En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R311-4-1

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 10 février 2022
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Section 3 : Marquage

Article R311-5

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives. Les armes à feu et leurs éléments appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession. Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 30 avril 2020
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R311-5-1

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5 , il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve. Les spécifications techniques relatives au marquage des armes et des éléments d'armes sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 30 avril 2020
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Article R311-5-2

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 : a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ; b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 30 avril 2020
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Section 4 : Dispositions diverses

Article R311-6

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication ou de commerce, d'acquisition et de détention, de déclaration, et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22 , R. 312-23 , R. 312-26 , R. 312-27 , R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa..

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 août 2018
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Chapitre II : Acquisition et détention

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
Article R312-1

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite. L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes : 1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; 2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d'autres disciplines que celles qui sont énumérées à l'alinéa précédent, la licence est accompagnée d'un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
Article R312-2

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26 , R. 312-27 , R. 312-30 , R. 312-31 , R. 312-39 , R. 312-39-1 , R. 312-40 , R. 312-44 , R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités suivantes : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ; 4° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ; 5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ; 6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ; 7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ; 8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements. Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2, la décision est prise après avis du ministre de la défense ; 9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité ; 10° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de l'établissement ou de l'installation sportive.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 1 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 5 novembre 2017
  6. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-3

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
Article R312-4

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes : 1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ; 2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ; 3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des matériels de guerre et des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ; 4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre de l'article R. 312-31 ; 5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 , lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ; 6° Déclaration sur l'honneur de la possession des installations mentionnées aux articles R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10 .

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-5

Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes : 1° Pour les autorisations demandées dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 312-51 , le récépissé délivré par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du demandeur ; 2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26 , déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ; 3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 , déclaration précisant : a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ; b) La ou les spécialités de tir ; c) Le nombre des membres inscrits ; 4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 : a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ; b) Licence en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque : -sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ; -et qu'elle est tamponnée par un médecin ou accompagnée dudit certificat médical ; c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion de leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise la liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables, en distinguant la première délivrance et les renouvellements d'autorisation de détention d'armes ; d) Pour les mineurs, selon le cas : -preuve de la sélection en vue de concours internationaux ; -attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif pour les mineurs âgés de douze ans au moins ne participant pas à des compétitions internationales ; e) (Abrogé) f) (Abrogé) 5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44 , déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ; 6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65 , fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ; 7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 : a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, ou un titre de séjour en cours de validité. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ; b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ; c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise les modalités de délivrance de cette attestation ; 8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27 : a) Un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ; b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ; c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ; 9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31 , preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ; 10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article R. 312-45-1 , justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 19 juin 2022
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 juillet 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 août 2018
  6. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2018
  7. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-6

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants : 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; 3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 10 février 2022
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Article R312-7

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Le préfet de département statue après : 1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ; 2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles mentionnés à l'article L. 312-16 .

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-8

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l' article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article. Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois, le demandeur n'a pas produit le certificat, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 312-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 10 février 2022
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Paragraphe 3 : Décision
Article R312-10

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées : 1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ; 2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-11

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 29 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Article R312-14

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de renouvellement et de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 juin 2024
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Article R312-15

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 312-16 . Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-16

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 août 2018
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018
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Article R312-17

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 , ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois : 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ; 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15 . II.-II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 , aux personnes suivantes : 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ; 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ; 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 juillet 2020
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-18

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-19

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques : 1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l' article L. 2332-1 du code de la défense ; 2° Soit exportés dans les conditions prévues par l' article L. 2335-3 du code de la défense ; 3° Soit transférés dans les conditions prévues par l' article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ; 4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation
Article R312-20
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2018

Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, en application de l'article L. 312-2 , l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de la catégorie A sont déterminées, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2018
Article R312-21

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

En application des articles L. 312-2 et L. 312-4 , les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section. L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : 1° Se trouve dans une des situations prévues à de l'article L. 312-16 ; 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil , a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments. L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
Article R312-22

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23 , les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-23

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions. Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2 , en vue de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 27 octobre 2023
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-23-1

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'Etat, pour l'accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023
Article R312-24

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B. Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B. Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B. Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R312-25

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises. Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-paragraphe 1 bis : Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne
Article R312-25-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les organisations internationales ainsi que les institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisés par le ministre de l'intérieur à acquérir et à détenir des armes, leurs éléments et munitions relevant du 1° de la catégorie B, en vue de les remettre, sous leur responsabilité, à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations, institutions, organes, organismes ou services. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le dossier de demande d'autorisation comprend : 1° Une note justifiant de la nécessité d'une protection armée et présentant les conditions de conservation des armes sur les lieux surveillés ; 2° Pour chaque agent concerné, une justification de l'identité et de la fonction exercée ainsi qu'un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes acquises sur le fondement des dispositions du premier alinéa. Le public est informé de manière claire et permanente de la présence d'agents armés dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès. En dehors de toute mission, les armes, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Sous-paragraphe 2 : Spectacles
Article R312-26

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories A et B. Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections
Article R312-27

Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

Peuvent être autorisés, par le préfet après avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6 , à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments : 1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ; 2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A et B ; 3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A, B et C ; 4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés conformément au 3° de l'article R. 2337-2 du code de la défense ; 5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ; 6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 19 juin 2022
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-28

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R312-29

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-16 , l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Sous-paragraphe 4 : Essais industriels
Article R312-30

Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B les entreprises qui les testent ou qui se livrent à des essais de résistance en les utilisant. Elles remettent, sous leur responsabilité, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 19 juin 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 23 décembre 2018
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Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires
Article R312-31

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité. L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-32

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 , est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-33

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 . Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-34

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription. En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité. En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R312-35

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
Article R312-37
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018

Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9 , à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46 .

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018
Article R312-38
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018
Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle
Article R312-39

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Peuvent être autorisées à acquérir une arme, des munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme du type mentionné au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Sous-paragraphe 8 : Tir sportif
Article R312-39-1

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis, du 7° et du 11° de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : a) Décision portant délégation ; b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ; c) Pièce justificative du lieu de l'installation sportive ; d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l' article R. 314-8 . Les dispositions du 1° de l'article R. 312-40 , de l' article R. 312-42 et de l' article R. 312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa. Cette décision précise le nombre d'armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l'acquisition et à la détention, le lieu de l'installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d'inventaire de ces matériels et de l'état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l'installation sportive en est informé. L'autorisation peut être retirée à tout moment.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 29 juin 2024
  3. Version en vigueur du 31 octobre 2022 au 1 janvier 2024
  4. Version en vigueur du 10 février 2022 au 31 octobre 2022
  5. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
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Article R312-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite : a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ; b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ; c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 ; 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de quinze armes. Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois. Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article. La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2022 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 10 février 2022 au 31 octobre 2022
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 10 février 2022
  5. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 juillet 2020
  6. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  7. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-41
Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2024

I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40 . II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

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  1. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-41-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40 , les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent être autorisées à détenir, pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance de leur première autorisation, qu'un maximum de six armes. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 10 mai 2022 au 1 janvier 2024
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Article R312-43
Abrogé

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 juillet 2020

Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir. Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie. Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir. Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.

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  1. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 juillet 2020
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-43-1

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d'association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois. Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale. Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent. La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président. L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat. II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération. Seules peuvent être utilisées : - pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B, des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C ; - pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C ; - pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C. III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances : 1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ; 2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé. Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 30 avril 2020
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Sous-paragraphe 9 : Tir forain
Article R312-44

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
Article R312-44-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6 , à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Article R312-45

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1 , l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes à répétition semi-automatique à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue. L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue. L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes à répétition semi-automatique classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue. Nul ne peut acquérir et détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante. Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-45-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5 . Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Article R312-47

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article. Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci : 1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ; 2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ; 3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-47-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 312-40 vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l'article R. 311-2 . Elle permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Article R312-48

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent. Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, pour des munitions inertes ou à blanc.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-49

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Par dérogation au premier alinéa : 1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir : a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ; b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ; c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ; 2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Paragraphe 8 : Dispositions diverses
Article R312-51

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l' article R. 312-91 . Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le préfet informe sans délai le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile de cette déclaration. Le cas échéant, cette personne dispose d'un délai de douze mois à compter de sa déclaration pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l' article R. 312-21 , ou pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40 , R. 312-41-1 ou R. 312-42 . L'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont déposés auprès d'un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante et inscrits à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l' article R. 313-54 au plus tard trois mois à compter de la déclaration prévue au premier alinéa. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 . Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, la personne ne remplit pas les conditions fixées à cet alinéa, elle se dessaisit de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou fait neutraliser l'arme.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-51-1

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74 , sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 . Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
Article R312-52

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1. Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation délivré en France de l'année en cours ou de l'année précédente. Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et h bis de la catégorie D peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 6 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-53

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 , d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2. Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon. La présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical datant de moins d'un mois prévu à l'article L. 312-6 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-54

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 : 1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ; 2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ; 3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ; 3° bis L'acquisition des armes du 12° de la catégorie C ; 4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ; 5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ; 6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ; 7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ; 8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation. Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32 , R. 312-33 , R. 312-34 et R. 312-36 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 1 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-55

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 . Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 , datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cette arme ou élément d'arme, est joint à la déclaration dans un délai de trois mois. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 . La présence de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 dans le compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 29 juin 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-55-1

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l' article R. 312-74 , sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l' article R. 312-91 . Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l' article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l' article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Article R312-56

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 . Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant en cours de validité. Pour les armes du 3°, du 9° et du 12° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 , datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 29 juin 2024 au 1 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024
  4. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-57

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R312-58

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Toute personne morale ayant pour objet statutaire la pratique du tir sportif ou du ball-trap, la gestion de la chasse, la formation ou l'exploitation d'un stand de tir forain et qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , du stand de tir forain. Elle est accompagnée d'une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l'identité de son représentant légal en cours de validité ainsi que du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique de ce représentant légal n'est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Toutefois, la production de l'un des titres prévus à l'article R. 312-53 supplée à la production de ce certificat médical. Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L'acquisition de l'arme ou de l'élément d'arme est déclarée dans les conditions du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-58-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Les entreprises se livrant à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que les théâtres nationaux, qui acquièrent une arme de spectacle ou une arme d'alarme et de signalisation auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier font faire, par leur représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 . Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à remettre ces armes, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause. Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 312-58 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 juillet 2024
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Article R312-59
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018

Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent. Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Article R312-60

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité. L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-60-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

L'acquisition des munitions et éléments de munitions classés au 11° de la catégorie C s'effectue sur présentation du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir ou de ball-trap en cours de validité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Article R312-61

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article R312-64
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018

L'article R. 312-26 , à l'exception de son premier alinéa, est applicable à l'acquisition et la détention d'armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R312-65

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l'achat peuvent les conserver si elles remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention. Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement. Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-66

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1 , R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes : 1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ; 2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ; 3° (Abrogé) ; 4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ; 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 6 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Section 2 : Collectionneurs

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-66-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine. La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R312-66-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 février 2019 au 10 février 2022

La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap. En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.

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  1. Version en vigueur du 1 février 2019 au 10 février 2022
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes
Article R312-66-5

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces suivantes : 1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ; 2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ; 3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande, et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l'adresse du lieu de conservation des armes collectionnées ; 4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de munitions ; 5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 , lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ; 6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l'article R. 312-66-6 , établissant que l'activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l'article R. 312-66-1 et qu'il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 , vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R312-66-6

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

I.-Peuvent délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de leur demande d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II, justifiant d'au moins cinq cents adhérents ou auxquelles adhèrent, à cette même date, plusieurs associations dont le nombre total des adhérents est au moins égal à cinq cents. Les associations sollicitant l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II doivent justifier, depuis cinq ans au moins à la date de la demande, d'un objet statutaire tenant soit à la défense des intérêts des collectionneurs d'armes soit à la conservation, la connaissance ou l'étude des armes à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine. II.-La liste des associations pouvant délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 est établie par décision du ministre de l'intérieur. L'inscription sur cette liste peut être retirée, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I ou pour un motif d'ordre et de sécurité publics. Dans ces cas, les attestations antérieurement délivrées demeurent valables. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les pièces exigées en vue de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa. III.-Les associations inscrites sur la liste mentionnée au II tiennent à la disposition du ministre de l'intérieur tout document utile à la vérification des critères mentionnés au I et toute pièce indiquant le nombre des attestations délivrées en application du 6° de l'article R. 312-66-5 et explicitant leurs motifs individuels.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R312-66-7

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Paragraphe 2 : Décision
Article R312-66-8

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 . En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration , le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R312-66-9

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Le préfet de département statue après : 1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ; 2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ; 3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R312-66-10

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

La carte de collectionneur est refusée au demandeur : 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ; 2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 février 2019 au 6 juillet 2023
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Article R312-66-11

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

La délivrance de la carte de collectionneur peut être refusée lorsque le demandeur : 1° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 1 février 2019 au 21 juin 2026
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Article R312-66-13

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-66-19 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R312-66-14

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur. Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Paragraphe 3 : Validité de la carte
Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
Article R312-66-16

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 , sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre : 1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ; 2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ; 3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Article R312-66-17

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Sous-section 3 : Obligations du collectionneur titulaire de la carte
Paragraphe 1 : Acquisition et détention d'armes et de munitions
Article R312-66-18

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Paragraphe 2 : Conservation et transport
Article R312-66-19

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4 . Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article. Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Section 3 : Injonctions préfectorales

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-67

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Article R312-69

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9 , le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R312-70

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-71

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé. Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci. Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9 , la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité ou d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées. Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-72

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 , sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité. Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-73

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont : 1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ; 2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ; 3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°. Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R312-73-1

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions selon lesquelles est organisée la vente aux enchères mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9 ainsi que les modalités de répartition du coût de cette vente entre l'Etat et la personne intéressée.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Sous-section 3 : Dessaisissement
Article R312-74

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Pour l'application de l'article L. 312-11 , le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes : 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 , R. 314-17 , R. 314-19 ou R. 314-20 ; 2° (Abrogé) 3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ; 4° Remise à l'Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ; 5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2023 au 29 juin 2024
  3. Version en vigueur du 10 février 2022 au 6 juillet 2023
  4. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  5. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  6. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-75

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74 , en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement. A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R312-76

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12 , le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Section 4 : Fichiers

Sous-section 1 : Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)
Article R312-77

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA). Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 30 avril 2020
  3. Version en vigueur du 18 février 2016 au 11 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 18 février 2016
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Article R312-78

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes : 1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ; 2° Domicile ; 3° Profession ; 4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition, la détention ou le port sont interdits ou dont la confiscation a été prononcée ; 5° Date de l'interdiction d'acquisition, de détention ou de port ou date de la confiscation ; 6° Date de levée de l'interdiction ; 7° Fondement juridique de l'interdiction ou de la confiscation ; 8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription. Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition, de détention ou de port ou condamnée à la confiscation d'une ou plusieurs armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction ou de la date à laquelle la décision de condamnation à la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes a acquis un caractère définitif.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
  2. Version en vigueur du 18 février 2016 au 30 avril 2020
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 18 février 2016
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Article R312-79

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes : 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ; 2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 30 avril 2020
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R312-80

Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; 4° Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 1 mai 2024
  3. Version en vigueur du 18 février 2016 au 30 avril 2020
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 18 février 2016
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Article R312-81

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office français de la biodiversité, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap consultent pour l'exercice de leurs missions une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 avril 2020
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 18 février 2016 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 18 février 2016
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Article R312-83

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 30 avril 2020
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Sous-section 2 : Système d'information sur les armes (SIA)
Article R312-84

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Le ministre de l'intérieur (service central des armes) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ système d'information sur les armes ” (SIA). Ce traitement a pour finalités de permettre : 1° La traçabilité des armes à feu portatives des catégories A, B et C et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 311-2 ; 2° La gestion et le suivi des titres d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés au présent chapitre ; 3° La gestion et le suivi des autorisations relatives à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D, mentionnées au chapitre III ; 4° La gestion et le suivi des autorisations de port et de transport d'armes et de munitions mentionnées à l'article R. 315-5 ; 5° La gestion et le suivi des avis du ministre de l'intérieur au ministre chargé des douanes sur les demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et D, mentionnés au chapitre VI ; 6° A l'usager de procéder par voie électronique, au moyen d'un compte individualisé, aux formalités mentionnées aux présents 2°, 3° et 5°.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Article R312-85

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes : I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments : 1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal : a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ; b) Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ; c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ; d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4 , L. 312-4-1 , L. 312-6 et R. 312-66-5 ; e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ; f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ; g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1 , R. 312-1 , R. 312-4 , R. 312-5 , R. 312-24 , R. 312-33 , R. 312-34 , R. 312-40 , R. 312-52 , R. 312-53 , R. 312-55 , R. 312-56 , R. 312-57 , R. 312-66-5 et R. 315-5 ; 2° Pour les personnes morales : a) Dénomination commerciale et sociale ; b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ; c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ; d) Siège social ; e) Nature de l'activité exercée ; f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ; g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2 , R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1 , R. 312-39-1 , R. 312-58 , R. 312-58-1 et R. 312-66-5 . II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes : a) Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ; b) Numéro d'encodage de l'arme. III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes : 1° Pour les personnes physiques : a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ; b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ; c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ; e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3 , R. 313-8 , R. 313-9 et R. 313-33 ; 2° Pour les personnes morales : a) Dénomination commerciale et sociale ; b) Numéros SIREN et SIRET ; c) Siège social et adresses des établissements ; d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ; e) Nature de l'activité exercée ; f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ; g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33. IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments : 1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ; 2° Date d'expiration de l'autorisation ; 3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant. V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 : 1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ; 2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ; 3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ; 4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique , ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l' article 706-135 du code de procédure pénale ; 5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; 6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ; 7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ; 8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie. VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84 . Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives : 1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ; 2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause. Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 .

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Article R312-86

Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes ” individuellement désignés et habilités par le chef de service ; 2° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; 3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ; 4° Les agents des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le chef du service, dans le cadre de leurs attributions de gestion des armes civiles ; 5° Les agents affectés dans les services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; 6° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement de gendarmerie départementale, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer, soit par les commandants de région ou de formation administrative, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 7° Les agents de l'Office national anti-fraude habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ; 8° Les agents du banc national d'épreuve de Saint-Etienne individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ; 9° Les personnes souhaitant exercer ou exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 313-2 ; 10° Les experts judiciaires agréés en armes et munitions ; 11° Les organisateurs de ventes aux enchères publiques d'armes titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 ; 12° Les autres personnes mentionnées au 6° de l'article R. 312-84 . II. − Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; 2° Les agents du contrôle général des armées et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, désignés dans les conditions prévues à l' article R. 2335-38 du code de la défense ; 3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure ou par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ; 4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure. III. − Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ; 2° Les agents des agences régionales de santé, individuellement désignés et habilités par le directeur régional.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 1 mai 2024
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Article R312-87

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

I. − Le traitement mentionné à l'article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants : 1° Aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 ; 2° Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le casier judiciaire national automatisé mentionné à l' article 768 du code de procédure pénale ; 3° Aux seules fins de vérifier la validité des titres d'identité mentionnés à l'article R. 312-85 , le fichier national de contrôle de la validité des titres ; 4° Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales : a) Le traitement Base Adresse Nationale ; b) Le traitement API Entreprises ; c) Le système de traitement de la Fédération française de tir ; d) Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ; e) Le système de traitement de la Fédération française de ski ; f) Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse. II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Article R312-88

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d'armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l'identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes. A l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d'armes, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5° à 7° du I de l'article R. 312-86 , aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales. Les données à caractère personnel et informations mentionnées au d du 1° du I et aux V et VI de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige. Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1° et au g du 2° du I, aux c à f du 1° et aux g à i du 2° du III de l' article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige. La photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 est conservée jusqu'à la date de fin de validité de la carte européenne d'armes à feu mentionnée à l'article R. 316-7 . Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu'à la clôture du compte individualisé mentionné à l' article R. 312-91 ou, à défaut, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de décès du détenteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 29 juin 2024
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Article R312-89

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Article R312-90

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

I. − Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de contrôle des armes civiles, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. − Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du service central des armes ou du préfet territorialement compétent, en fonction de leurs attributions respectives. Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l' article 52 et des 2° et 3° du II et du III de l' article 107 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

Article R312-91

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur procède à la création d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l' article R. 312-84 . Ce compte a pour objet : 1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ; 2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024
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Article R312-92

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création du compte individualisé mentionné à l' article R. 312-91 bénéficient d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de ce dispositif d'accompagnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Article R312-93

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Lors de la création du compte individualisé mentionné à l' article R. 312-91 , la personne y enregistre une copie des pièces suivantes : 1° Une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l' article R. 312-53 ; 3° Un justificatif de domicile. En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l' article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Chapitre III : Fabrication et commerce

Section 1 : Accès à la profession d'armurier

Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Article R313-1 A

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 , à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Article R313-1 B

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée : 1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ; 2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2023 au 17 juillet 2025
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Article R313-1 C

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ; 2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ; Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Article R313-1 D

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an. Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Article R313-1 F

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1 , R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
Article R313-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-1-1

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-2 : 1° Sont dispensées d'agrément les activités relatives : a) Aux armes classées aux a et d de la catégorie D ; b) Aux lanceurs de paintball ainsi qu'aux projectiles spécifiquement conçus pour ces lanceurs, classés aux h et h bis de la catégorie D ; c) A l'installation de dispositifs fixes relevant du 8° de la catégorie B ; d) Aux ventes occasionnelles effectuées entre particuliers d'armes relevant des e, f ou g de la catégorie D ; e) A la collecte et au recyclage des déchets issus de l'activité de tir dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs au titre du 2° du II de l' article R. 543-330 du code de l'environnement ; f) A la prise en charge logistique, au dépôt et au transport de munitions de catégorie C au sein d'un établissement tiers agissant pour le compte d'un établissement titulaire d'un agrément d'armurier ; 2° Afin d'obtenir l'agrément, sont dispensés d'avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au 2° de l'article R. 313-3 ou au 8° de l'article R. 313-33 les personnes se livrant aux activités relatives aux armes relevant des b et c de la catégorie D.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
Article R313-2

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 6 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément : 1° Un document établissant l'identité de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ; 2° Le cas échéant, un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie : a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ; b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ; c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents. 3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ; 4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en : a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ; b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 10 février 2022 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 11 mai 2017
  6. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016
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Article R313-3-1

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au préfet du département de leur domicile ou du lieu où ils envisagent d'exercer leur activité un dossier comprenant les documents mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 313-3 . Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 6 juillet 2023
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Article R313-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise : 1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ; 2° Des règles de leur commercialisation ; 3° Des règles de leur sécurisation et conservation ; 4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés. I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes : a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ; b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ; c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ; d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ; e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D. II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes : 1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ; 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ; 3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ; 4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ; 5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-5

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé : 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 6 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-6

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

L'agrément est refusé au demandeur : 1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; 2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ; 3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ; 4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ; 5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ; 6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ; 7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 6 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-7

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 6 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-7-1

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7 , l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28 , constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 6 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail

Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Article R313-8

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j , j bis et h bis de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3 . La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 septembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-9

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Sont joints à la demande les documents suivants : 1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ; 2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ; 3° Le numéro unique d'identification ; 4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-10

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R313-11

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée. L'autorisation indique : 1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ; 2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ; 3° L'identité et la qualité du représentant légal ; 4° Le numéro unique d'identification ; 5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local. Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Article R313-13

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de : 1° Fermeture du local objet de l'autorisation ; 2° Cession du local exploité ; 3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; 4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ; 5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé. Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R313-14

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne : 1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ; 2° L'adresse complète de l'établissement ; 3° L'identité et la qualité du représentant légal ; 4° Le numéro unique d'identification ; 5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ; 6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-15

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de : 1° Fermeture du local exploité ; 2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; 3° Changement de la nature juridique de l'établissement ; 4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ; 5° Cession du local exploité. Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16 . Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Article R313-15-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir. Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Sous-section 3 : Mesures de sécurité
Article R313-16

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des a, h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes : 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux. La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes. Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg. Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être : a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ; b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ; 2° Les armes de la catégorie C et des a et h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ; 3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D : a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ; 4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ; 5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ; 6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 7 septembre 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-16-1

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025

Les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce d'armes définies au I de l'article R. 311-1 , et qui ne sont pas assujetties aux obligations de l'article R. 313-16 doivent afficher sur les lieux de vente et d'exposition l'interdiction de vente de ces armes aux mineurs. Les modalités d'affichage et le contenu des messages sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025
Article R313-17

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25 . Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 septembre 2023
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait
Article R313-18

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée : 1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13 , R. 313-14 et R. 313-15-1 ; 2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16 . Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R313-19

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local. Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7 . Sauf si le bénéficiaire de l'autorisation est titulaire d'une autorisation visée à l'article R. 313-28 , la décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

Article R313-20

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 : 1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ; 2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent. Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions de la catégorie C et des a, b, c, h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D les personnes titulaires : a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ; b) (Abrogé) c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ; d) (Abrogé) Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ; Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ; 3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
  2. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 1 septembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 30 avril 2020
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R313-20-1

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20 , sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023
Article R313-21

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l' article R. 2332-1 du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R313-22

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir : 1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ; 1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ; 2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ; 3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 . Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente. Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  5. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R313-23

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

En application de l'article L. 313-5 , les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3 . L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 . Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article. Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes. La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40 .

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

Article R313-24

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C : 1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81 , préalablement à toute cession ou transaction ; 2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d'arme faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d'arme de ces catégories ne sont pas achetés, loués ou vendus au public, l'inscription jour par jour de ceux-ci s'effectue sur un registre spécial ou informatique. Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53 . A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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Article R313-25

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce. Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R313-26

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53 . S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

Article R313-26-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose : 1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ; 2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ; 3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ; 4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ; 5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ; 6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide. Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

Article R313-27

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : 1° Nom et prénoms du déclarant ; 2° Date et lieu de naissance ; 3° Nationalité ; 4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique). Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs. En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i de cette catégorie. La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 . Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Le numéro unique d'identification est indiqué dans la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet. La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments

Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Article R313-28

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration , le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Article R313-29

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

I. – L'autorisation ne peut être accordée : 1° Aux personnes : a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ; c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ; e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ; f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ; g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g. 2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions. II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I. Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Article R313-29-1

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Le ministre de l'intérieur peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article R. 313-29 .

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Article R313-30

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Article R313-31

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

La notification par l'Etat d'un marché d'armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation, notamment en matière de conservation des armes.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Article R313-32

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une dérogation en application du III de ce même article.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Article R313-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

A la demande d'autorisation sont joints les renseignements suivants : 1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ; 2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ; 3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ; 4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ; 5° Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois pour le demandeur et pour chacune des personnes exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance ; 6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ; 7° Nature de l'activité ou des activités exercées ; 8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie : a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ; b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ; c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ; d) Soit, pour le commerce autre que de détail, de l'un des documents visés au a, b ou c ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ; 9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ou de courtier. La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2020 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Article R313-33-1

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au ministre de l'intérieur un dossier comprenant les documents mentionnés aux 8° ou 9° de l'article R. 313-33 . Le ministre en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Article R313-36

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les autorisations indiquent : 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ; 2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ou de l'intermédiation ; 3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ; 4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas dix ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Article R313-37

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur : 1° Tout changement dans : a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ; b) La nature ou l'objet de ses activités ; c) Le nombre ou la situation des établissements ; d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32 , notamment leur nationalité ; 2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ; 3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Article R313-38

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

I. – L'autorisation peut être retirée : a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ; b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ; c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ; d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30 ; e) En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende infligée au titulaire en application du II de l' article L. 1339-1 du code de la défense . Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification. Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes. II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 avril 2024
  3. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
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Article R313-38-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes. Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16 , le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Article R313-38-2

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38 . A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Article R313-39

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-28 est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus à la présente sous-section.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Sous-section 3 : Mesures de sécurité

Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement

Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Sous-section 3 : Mesures de sécurité

Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes

Section 9 : Dispositions diverses

Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

Section 1 : Conservation

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Activités privées
Sous-section 3 : Spectacles
Sous-section 4 : Tir sportif
Sous-section 5 : Tir forain
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections
Sous-section 7 : Etablissements de formation

Section 2 : Perte et vol

Section 3 : Transfert de propriété

Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation
Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

Section 4 : Destruction

Chapitre V : Port et transport

Section 1 : Autorisation de port et de transport

Sous-section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Situations particulières
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires

Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes

Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

Sous-section 1 : Acquisition et détention
Paragraphe 1 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Dispositions diverses

Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne

Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Sous-section 3 : Obligations des exportateurs

Section 7 : Autorisations de transit par route

Chapitre VII : Dispositions pénales

Section 1 : Acquisition et détention

Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre

Section 2 : Commerce de détail

Section 3 : Conservation

Section 4 : Port et transport

Section 4 bis : Collectionneurs

Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Section 1 : Interdiction de vente de jeux d'argent et de hasard aux mineurs

Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias

Chapitre Ier : Casinos

Section liminaire : Dispositions générales

Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

Section 2 : Appareils et matériels de jeux

Paragraphe 1 : Agréments ministériels
Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique

Section 3 : Accès aux salles de jeux

Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

Section 4 : Fonctionnement des casinos

Sous-section 1 : Obligations
Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
Sous-section 3 : Prélèvements

Section 5 : Contrôle

Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Section 6 : Conditions d'application

Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Section 1 : Jeux d'argent et de hasard exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif pour lesquels le gain espéré est un objet mobilier

Section 1 bis : Lotos traditionnels

Section 2 : Jeux d'argent et de hasard forains

Section 3 : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants

Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Casinos

Section 2 : Dispositions pénales

Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R344-1

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Section 1 : Casinos

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
Paragraphe 1 : Obligations
Paragraphe 2 : Employés
Sous-section 6 : Contrôle
Sous-section 7 : Conditions d'application
Sous-section 8 : Dispositions pénales

Section 2 : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif
Sous-section 2 : Jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles
Sous-section 3 : Contrôle
Sous-section 4 : Conditions d'application

Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R345-1

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Article R345-4

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Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

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